12 décembre 2021 : 3référendum d’autodétermination en Nouvelle-Calédonie

Le dernier référendum sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie a été organisé le 12 décembre 2021. Le « non » l’a emporté avec 96,50 % des voix et la participation au scrutin a été de 43,87 %.

L’accord de Nouméa du 5 mai 1998 prévoyait l’organisation d’un troisième scrutin en cas de deux victoires successives du « non », ce qui a été le cas.

Les électeurs de la Nouvelle-Calédonie ont donc été appelés à se prononcer une troisième fois sur l’accession à la pleine souveraineté de l’archipel en répondant par « oui » ou par « non » à la question suivante : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? ».

Le décret n° 2021-866 du 30 juin 2021 a convoqué les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, le dimanche 12 décembre 2021. Ont ainsi été admis à participer à la consultation du 12 décembre 2021 les électeurs inscrits, à cette date, sur la liste électorale spéciale prévue à l’article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

La consultation de décembre 2021, après celles de 2020 et 2018, est la dernière prévue dans le processus d’autodétermination.

À noter, d’une part, que le report du scrutin à septembre 2022, pour des raisons sanitaires et sociales liées au Covid-19, demandé le 20 octobre 2021 par le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), a été rejeté par le haut-commissaire de la République. D’autre part, par une décision nos 459711, 459753 du 3 juin 2022, rendue en chambres réunies de la section du contentieux, le Conseil d’État a rejeté les protestations du Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie tendant à annuler les résultats du vote qui s’est déroulé le 12 décembre 2021 lors de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.

I. Fondamentaux sur le référendum d’initiative partagée

Généralement, le référendum est une votation qui soumet une loi constitutionnelle ou ordinaire à l’approbation de l’ensemble du corps électoral. Outre le caractère facultatif ou obligatoire d’un référendum, consultatif ou de ratification, celui-ci peut présenter des spécificités dans le cas d’un référendum d’autodétermination ou d’initiative partagée.

C’est l’article 4 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République qui a prévu le RIP, en modifiant l’article 11 de la Constitution de 1958.

Entré en vigueur le 1er janvier 2015, le RIP consiste en un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution, qui peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

La loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution a fixé les modalités d’organisation de ce référendum d’initiative partagée.

Communiqué de presse du Conseil constitutionnel portant sur la décision n° 2019-1-9 RIP du 18 juin 2020 dressant un bilan de la première mise en œuvre, partielle, de la procédure du RIP

Le Conseil constitutionnel appelle à plusieurs améliorations et évoque des évolutions possibles. Il a, en effet, estimé nécessaire de formuler des observations à l’issue de la première mise en œuvre de la procédure de référendum d’initiative partagée, qui a eu pour objet la proposition de loi, présentée en application de l’article 11 de la Constitution, visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris.

Dans sa décision n° 2019-1-8 RIP du 26 mars 2020, le Conseil constitutionnel a constaté que cette proposition de loi n’avait pas obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, ainsi que le requiert l’article 11 de la Constitution pour permettre la poursuite de la procédure devant le Parlement et, le cas échéant, conduire à l’organisation d’un référendum.

Le 26 mai 2020, le gouvernement a détruit les données collectées dans le cadre des opérations de recueil des soutiens, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution. Dressant le bilan de cette première application, le Conseil confirme que la procédure, presque totalement électronique, de recueil des soutiens organisée par le législateur organique en 2013 a permis d’obtenir des résultats fiables. En particulier, la vérification préalable de l’inscription de l’internaute dans le répertoire électoral unique (REU), par un premier formulaire informatique dédié, a permis de s’assurer de la qualité d’électeur de l’auteur du soutien.

En outre, les opérations de contrôle ont conduit à ne recenser que très peu de tentatives d’usurpation d’identité. Le Conseil constitutionnel souligne cependant que cette procédure électronique de recueil des soutiens a également présenté certaines insuffisances et plusieurs défauts, à commencer par le manque d’ergonomie générale du site internet dédié, souvent perçu comme étant d’un usage complexe, peu intuitif et insuffisamment adapté à une consultation destinée à un large public.

L’écart séparant le nombre des soutiens enregistrés et le seuil d’un dixième des électeurs a toutefois été d’une importance suffisante pour qu’il puisse être affirmé que, en tout état de cause, les obstacles qui auraient empêché certains électeurs de soutenir la proposition de loi n’ont eu aucune incidence sur l’issue de la procédure. Il est cependant possible que ces difficultés aient contribué à altérer la confiance de certains électeurs dans cette procédure et les aient dissuadés d’y participer. Il formule en conséquence plusieurs propositions d’amélioration de ce dispositif électronique.

Évoquant d’autres réflexions et évolutions possibles au regard des questions qui ont été soulevées, le Conseil constitutionnel indique que certains électeurs susceptibles de soutenir une proposition de loi peuvent être découragés de le faire par l’exigence d’un nombre de soutiens à atteindre très élevé (environ 4,7 millions) et par la circonstance que, même dans ce cas, la tenue d’un référendum n’est qu’hypothétique (un examen du texte par les deux assemblées suffisant à mettre un terme à la procédure).

Enfin, si l’absence de dispositions relatives à l’organisation d’un débat public ou d’une campagne d’information audiovisuelle sur une proposition de loi déposée en application de l’article 11 de la Constitution n’a pas, au cas présent, entraîné d’irrégularités, elle a pu cependant entraîner certaines insatisfactions et incompréhensions. Une réflexion sur l’intérêt de définir un dispositif d’information du public mériterait en conséquence d’être menée.

II. La mise en œuvre du RIP

Une proposition de loi n° 1867 a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale, le 10 avril 2019, en application de l’article 11 de la Constitution, visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris. Son unique article prévoit que l’aménagement, l’exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et de Paris-Le Bourget revêtent les caractères d’un service public national au sens du neuvième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Les auteurs de cette proposition de loi estiment qu’un aéroport n’est pas une entreprise comme les autres, dès lors que c’est un outil stratégique de politique économique et que cette vision est partagée par la plupart des pays européens pour lesquels les aéroports restent propriété de la puissance publique (ville, région, État…). Ils constatent qu’en Allemagne, en Espagne ou en Italie, aucun aéroport n’est détenu uniquement par des acteurs privés, et qu’au sein de l’UE, la France, avec le Portugal, la Slovénie, la Hongrie et la Roumanie, fait figure d’exception avec actuellement plus de 40 % d’aéroports détenus par des acteurs privés. Ils citent, par exemple, la réflexion sur le positionnement stratégique des infrastructures, et par voie de conséquence leur mode de financement, qui a trouvé un nouvel écho au Royaume-Uni où la majorité conservatrice a décidé en octobre 2018 de ne plus recourir aux partenariats public-privé pour financer les infrastructures.

Ils souhaitent, avec cette proposition de loi référendaire, donner la possibilité au peuple français de se prononcer quant à l’affirmation du caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris, pour éviter leur privatisation afin de ne pas reproduire les erreurs liées à la privatisation d’infrastructures stratégiques en situation de monopole.

Par sa décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019, prise en application du quatrième alinéa de l’article 11 et du premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé que sont remplies les conditions constitutionnelles et organiques d’ouverture de la phase de la procédure dite du « référendum d’initiative partagée », consistant dans le recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris.

Par la décision n° 2019-1-8 RIP du 26 mars 2020, portant sur la déclaration du 26 mars 2020 relative au nombre de soutiens obtenus par la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aéroports de Paris, le Conseil constitutionnel a déclaré que la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris n’a pas obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur les termes des premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution selon lesquels le président de la République, sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect de ces dispositions sont déterminées par une loi organique. Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Selon l’article 4 de la loi organique du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013, l’ouverture de la période de recueil des soutiens intervient dans le mois suivant la publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que la proposition de loi, présentée en application de l’article 11 de la Constitution, satisfait aux dispositions de l’article 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à une date fixée par décret.

En l’occurrence, il s’agit du décret n° 2019-572 du 11 juin 2019 portant ouverture de la période de recueil des soutiens apportés à la proposition de loi n° 1867 présentée en application de l’article 11 de la Constitution, visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris, dont l’article 1er prévoit que la période de recueil des soutiens à la proposition de loi n° 1867 présentée en application de l’article 11 de la Constitution, visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris, est ouverte à compter du 13 juin 2019 à zéro heure, pour une durée de neuf mois. La durée de la période de recueil des soutiens a donc été fixée à neuf mois.

Aux termes de l’article 45-6 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 45-4 à 45-6, le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, et sa décision est publiée au JORF.

En application du décret du 11 juin 2019, la période de recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris, a été ouverte pour neuf mois, à compter du 13 juin 2019 à zéro heure, et a, par conséquent, pris fin le 12 mars 2020 à minuit. Le nombre de soutiens d’électeurs inscrits sur les listes électorales à recueillir était de 4 717 396. Le Conseil constitutionnel a constaté que la proposition de loi a seulement recueilli le soutien de 1 093 030 électeurs inscrits sur les listes électorales et qu’elle n’a donc pas obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

III. Fondamentaux sur les privatisations des entreprises publiques en cours

A. Rappels sur les entreprises publiques

Les entreprises peuvent être classées selon la nature publique ou privée de leurs capitaux et ce statut, public ou privé, n’est pas intangible dès lors qu’il peut varier dans le temps avec une nationalisation ou une privatisation. Stricto sensu, une privatisation consiste à transférer au secteur privé la majorité du capital d’une entreprise publique. Une forme de privatisation consiste également à céder une participation minoritaire d’une entreprise publique au secteur privé, aussi appelée « respiration du secteur public ». Une privatisation peut donc être totale ou partielle par cession plus ou moins grande en fonction du nombre de titres ou du pourcentage de capital cédé à des actionnaires privés.

Selon l’article 34 de la Constitution de 1958, la loi fixe les règles de transfert de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé. Le juge constitutionnel a établi de grands principes à respecter en se fondant sur le droit de propriété de l’article 17 de la DDHC de 1789 et les limites à partir du préambule de la Constitution de 1946, et notamment ce qui doit rester la propriété de la collectivité avec les notions de « service public national » et de « monopole de fait ».

L’État français réalise un désengagement financier de ses entreprises publiques au profit du marché en cédant des parts du capital de ces dernières tout en adaptant leur mode de régulation, afin de renforcer le cadre applicable au contrôle des investissements étrangers en France et de protéger les entreprises françaises stratégiques. Par sa décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019, le Conseil constitutionnel a notamment validé les dispositions de la loi Pacte autorisant la privatisation des sociétés Aéroports de Paris et La Française des jeux.

En ce qui concerne les critiques adressées aux articles 130 à 136 de la loi Pacte du 22 mai 2019 redéfinissant le cadre juridique applicable à la société ADP, dans la perspective de sa privatisation, le Conseil constitutionnel a tout d’abord écarté des griefs tirés de la méconnaissance du neuvième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, qui interdit de privatiser une entreprise ayant le caractère d’un monopole de fait ou d’un service public national. Pour écarter la qualification de monopole de fait, il a relevé que, si la société ADP est chargée, à titre exclusif, d’exploiter plusieurs aérodromes civils situés en Île-de-France, il existe sur le territoire français d’autres aérodromes d’intérêt national ou international.

En outre, si elle domine largement le secteur aéroportuaire français, la société ADP est en situation de concurrence croissante avec les principaux aéroports régionaux, y compris en matière de dessertes internationales, ainsi d’ailleurs qu’avec les grandes plateformes européennes de correspondance aéroportuaire.

Enfin, le marché du transport sur lequel s’exerce l’activité d’ADP inclut des liaisons pour lesquelles plusieurs modes de transport sont substituables. La société ADP se trouve ainsi, sur certains trajets, en concurrence avec le transport par la route et le transport ferroviaire, en particulier pour ce dernier du fait du développement des lignes à grande vitesse.

Quant à l’existence d’un service public national, le Conseil constitutionnel a jugé que, si la nécessité de certains services publics nationaux découle de principes ou de règles de valeur constitutionnelle, la détermination des autres activités qui doivent être érigées en service public national est laissée, en revanche, à l’appréciation du législateur ou de l’autorité réglementaire selon les cas, en fixant leur organisation au niveau national. Il avait jugé, dans sa décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019, que l’aménagement, l’exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget ne constituent pas un service public national dont la nécessité découlerait de principes ou de règles de valeur constitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel a, en outre, relevé qu’aucune disposition en vigueur ne qualifie ADP de service public national et que, comme le prévoit le Code des transports, l’État est compétent pour créer, aménager et exploiter les « aérodromes d’intérêt national ou international », dont la liste, fixée par décret en Conseil d’État, comporte plusieurs aéroports situés dans différentes régions. Ainsi, il estime que le législateur n’a pas jusqu’à présent entendu confier à la seule société ADP l’exploitation d’un service public aéroportuaire à caractère national. Il constate que certains de ces aérodromes régionaux, exploités par des sociétés également chargées de missions de service public, sont d’ailleurs en situation de concurrence avec la société ADP. Il en déduit que cette dernière ne présente pas, en l’état, les caractéristiques d’un service public national au sens du neuvième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.

Pour l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du neuvième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ne font pas obstacle au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société ADP.

En ce qui concerne les critiques adressées à l’article 137 de la loi Pacte du 22 mai 2019 autorisant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux, le Conseil constitutionnel a jugé que, si les dispositions contestées confèrent à cette société des droits exclusifs pour les jeux de loterie commercialisés en réseau physique et en ligne, ainsi que pour les jeux de paris sportifs proposés en réseau physique, ces droits exclusifs ne confèrent pas à La Française des jeux un monopole de fait au sein du secteur des jeux d’argent et de hasard qui comprend également les paris hippiques, les jeux de casino et les paris sportifs en ligne. En outre, si La Française des jeux propose, en concurrence avec d’autres opérateurs, des paris sportifs et des jeux de poker en ligne, ces activités, ajoutées à celles de ses droits exclusifs, ne lui confèrent pas non plus une place prépondérante de nature à constituer un monopole de fait au sein du secteur des jeux d’argent et de hasard.

En réponse à un grief tiré de l’atteinte au onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, qui protège le droit à la santé, le Conseil constitutionnel a relevé que la privatisation de La Française des jeux ne saurait la faire échapper à la réglementation en matière de jeux d’argent et de hasard qui, en application de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, a pour objet de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin, notamment, de prévenir le jeu excessif ou pathologique et de protéger les mineurs.

B. La renationalisation d’EDF

Lors de son discours de politique générale, le 6 juillet 2022, Mme Elisabeth Borne, en qualité de Première ministre, a confirmé le projet de l’État de détenir 100 % du capital d’Électricité de France (EDF) ou de renationalisation complète d’EDF, après sa privatisation partielle. Cette option semble reposer sur le constat qu’EDF ne peut plus faire face à ses défis industriels sans être nationalisé.

Dans un communiqué publié par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, le 19 juillet 2022, le gouvernement détaille son plan pour renationaliser EDF. Ainsi, l’État, qui détient déjà 84,1 % du capital d’EDF, prévoit de lancer une offre publique d’achat (OPA) pour obtenir 100 % du groupe, une opération qui coûterait 9,7 milliards d’euros. L’OPA sur les 15,9 % du capital lui restant à acquérir se fera sur la base d’une offre de 12 euros l’action et de 15,64 euros par Océane (obligation convertible).

Le gouvernement a donc choisi de renationaliser EDF, via une OPA, au lieu d’une loi de nationalisation qui aurait été la première depuis 1981.

Par ailleurs, le gouvernement envisage de modifier le décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l’État sur les rémunérations des dirigeants d’entreprises publiques, qui a plafonné la rémunération annuelle d’activité de ces derniers à 450 000 euros bruts.

IV. Corpus juridique de référence

– Constitution de 1958, notamment ses art. 11 et 34

– Préambule de la Constitution de 1946

– DDHC de 1789, notamment son art. 17

– Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République

– Cons. const., 9 mai 2019, n° 2019-1 RIP, proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris

– Cons. const., 16 mai 2019, n° 2019-781 DC, loi relative à la croissance et la transformation des entreprises

– Cons. const., 26 mars 2020, n° 2019-1-8 RIP, déclaration du 26 mars 2020 relative au nombre de soutiens obtenus par la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris

– Cons. const., 18 juin 2020, n° 2019-1-9 RIP, observations du Conseil constitutionnel sur les opérations de recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris

– Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

– Loi organique n° 2013-1114 du 6 déc. 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution

– Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations

– Code de commerce

– Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

– Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

– Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

– Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

– Décret n° 2012-915 du 26 juill. 2012 relatif au contrôle de l’État sur les rémunérations des dirigeants d’entreprises publiques

– Décret n° 2021-866 du 30 juin 2021 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie

V. Exemple de sujet avec son corrigé portant sur les référendums

Sujet : Les référendums en France

Introduction

Accroche : Le « non » a emporté 96,50 % des voix lors du 3e référendum d’autodétermination en Nouvelle-Calédonie, du 12 décembre 2022.

Définition : Le référendum est une votation qui soumet une loi constitutionnelle ou ordinaire à l’approbation de l’ensemble du corps électoral. Outre le caractère facultatif ou obligatoire d’un référendum, consultatif ou de ratification, celui-ci peut présenter des spécificités dans le cas d’un référendum d’autodétermination ou d’initiative partagée.

Problématique ou intérêt du sujet : Le référendum offre la possibilité d’associer le peuple français à la décision politique en légitimant ainsi le résultat de la votation en fonction du taux de participation.

Annonce du plan :

I. Les référendums sont des outils démocratiques en France

Annonce des deux sous-parties :

a. Le référendum prévu par la Constitution du 4 oct. 1958

– Les référendums constitutionnels et législatifs

– Les consultations locales

b. Une utilisation du référendum limitée sous la Ve République

Transition

II. Les référendums demeurent à l’initiative des gouvernants

Annonce des deux sous-parties :

a. Le référendum d’initiative partagée (RIP)

b. Vers le référendum d’initiative citoyenne (RIC) ?

Conclusion

Synthèse : Le référendum est un outil de démocratie directe, dans un système qui, par nature, éloigne les citoyens des mécanismes de décision. Il reste toutefois d’un usage limité sous la Ve République malgré l’élargissement des possibilités de recours à des référendums, en France.

Ouvertures possibles :

– Le référendum est-il un bon mode d’expression de la souveraineté populaire ?

– Le référendum est-il un procédé adapté pour redonner la parole au peuple français ?

VI. Exemples de questions sur le thème du référendum

– Qu’est-ce qu’une entreprise publique ?

– Définissez ce qu’est une privatisation d’entreprise publique.

– Pourquoi privatiser les sociétés Aéroport de Paris, Engie et La Française des jeux ?

– Que pensez-vous de la privatisation de la société Aéroport de Paris ou de La Française des jeux ?

– À quoi sert l’Agence des participations de l’État ?

– Pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il jugé que les dispositions du neuvième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, qui prévoit que « tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité », ne font pas obstacle au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris ?

– Rappelez-nous le mode de fonctionnement du « référendum d’initiative partagée » ou RIP.

– Le référendum d’initiative partagée, consistant dans le recueil des 4,7 millions de signatures pour soutenir la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris, a-t-il abouti favorablement ?

– Quelles sont les évolutions du « référendum d’initiative partagée » envisagées après le grand débat national qui s’est déroulé sur la période du 15 janvier 2019 au 15 mars 2019 ?

– Qu’est-ce que le « référendum d’initiative citoyenne » ou RIC ?

– Que pensez-vous du « référendum d’initiative citoyenne » ?

– La volonté des citoyens doit-elle prévaloir sur la représentation nationale ?

– Pourquoi faut-il renationaliser EDF ?

– Pourquoi le décret du 26 juillet 2012, qui plafonne les rémunérations annuelles d’activité des dirigeants d’entreprises publiques à 450 000 euros bruts, est-il remis en question ?