Compléments n° 1 : 24 septembre 2023 – Élections sénatoriales

Le Conseil constitutionnel exerce de larges compétences en matière de contentieux électoral en cas de contestation sur la régularité de l’élection des sénateurs.

L’article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958 a confié au Conseil constitutionnel le soin de statuer, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des sénateurs. Les modalités de ce contrôle sont fixées par l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. En devenant juridictionnel, ce contrôle apparaît comme exceptionnel, l’élection étant présumée régulière. La vérification n’est opérée que si un recours est introduit, la charge de la preuve incombant, dès lors, au requérant. Le 24 septembre 2023, les élections sénatoriales ont permis de renouveler la moitié des sièges du Sénat, soit 170 sièges.

I. Généralités sur le contentieux des élections sénatoriales

Pour rappel, les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral formé principalement d’élus locaux et pour un mandat de six ans. Le nombre d’habitants du département détermine le nombre de sénateurs élus en son sein, à savoir un, deux, trois ou plus. Le mode de scrutin varie en fonction du nombre de sénateurs à élire :

– Si le département compte un ou deux sénateurs, ceux-ci sont élus au scrutin majoritaire à deux tours. Les deux tours ont lieu le même jour. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre d’électeurs inscrits. En cas de second tour, le ou les sénateurs sont élus à la majorité relative.

– Si le département compte trois sénateurs ou plus, ces derniers sont élus à la représentation proportionnelle au scrutin de liste à un tour, suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans ce cas, les listes comportent autant de noms que de sièges à pourvoir, plus deux. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

En premier lieu, s’agissant d’une élection à deux degrés, les contestations peuvent d’abord viser l’élection du premier degré, celle des délégués sénatoriaux.

Ces contestations sont portées devant un tribunal administratif qui rend une décision dont il ne peut être fait appel que devant le Conseil constitutionnel. Les délais impartis pour engager ces instances sont très brefs : dans les trois jours suivant l’élection pour la contestation des opérations de vote ou sa publication pour le tableau des électeurs sénatoriaux. Le tribunal administratif saisi rend son jugement dans les trois jours qui suivent l’enregistrement de la réclamation. Ont qualité pour agir tout électeur de la commune pour l’élection des délégués, mais les seuls électeurs sénatoriaux pour l’établissement par le préfet de la liste desdits électeurs.

L’annulation de l’élection d’un délégué ou d’un suppléant entraîne son remplacement, selon le mode de scrutin propre à l’élection contestée. Le remplaçant est soit le suivant de liste, soit le suppléant. L’annulation de l’élection dans son ensemble entraîne la convocation du conseil municipal, en vue de procéder de nouveau à l’élection des délégués sénatoriaux. Contrairement au droit commun en matière de justice administrative, c’est le Conseil constitutionnel qui est le juge d’appel des décisions prises par les tribunaux administratifs, en application de l’article L. 292 du Code électoral, au lieu du Conseil d’État ou de l’une des neuf cours administratives d’appel. L’appel ne peut être formé que concomitamment à la contestation d’une élection (Cons. const., 28 mai 1959, n° 59-221, Sénat, Commune de Quillan, Rec. Lebon, p. 238). Faute de saisine d’un tribunal administratif, sont irrecevables les griefs tirés de l’irrégularité de l’élection des délégués ou de la liste des électeurs sénatoriaux (Cons. const., 9 juill. 1959, n° 59-219/222, Sénat, Guadeloupe, Rec. Lebon, p. 247).

En second lieu, en ce qui concerne le contentieux de l’élection des sénateurs proprement dite, le préfet peut également saisir un tribunal administratif de la régularité d’une candidature, dans le bref délai de vingt-quatre heures suite à son dépôt. Le tribunal administratif se prononce, là encore, dans un délai de trois jours. Un appel peut être formé devant le Conseil constitutionnel, concomitamment à une réclamation contre l’élection. Ensuite, le contrôle de l’élection des sénateurs proprement dite est exercé par le Conseil constitutionnel, en premier et dernier ressort.

A. La saisine du Conseil constitutionnel

L’élection d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel par toute personne inscrite sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection, ainsi que par les personnes qui ont fait acte de candidature. La contestation doit être adressée au Conseil constitutionnel dans les dix jours qui suivent la proclamation de l’élection, sinon elle est écartée comme étant tardive.

La requête doit être présentée par écrit, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire, et adressée exclusivement au secrétariat général du Conseil constitutionnel, ou bien au préfet ou au haut-commissaire, dans certains territoires d’outre-mer, notamment, qui la transmet alors immédiatement au Conseil constitutionnel.

La requête doit nécessairement mentionner le nom, les prénoms et la qualité du requérant, sa qualité d’électeur ou de candidat ainsi que le nom de l’élu dont l’élection est contestée. Les requêtes doivent également préciser les moyens d’annulation soulevés et être suffisamment motivées.

La requête peut être rejetée sans ou avec instruction. En effet, le Conseil constitutionnel peut d’abord rejeter une requête sans instruction préalable si celle-ci est manifestement irrecevable ou fondée sur des griefs sans influence sur le résultat de l’élection en cause. Ensuite, en cas d’instruction, le parlementaire visé par la contestation reçoit notification de la réclamation et a ainsi la possibilité de présenter des observations. Le Conseil constitutionnel peut, en outre, ordonner une enquête ou la communication de toute pièce utile. La procédure se réalise dans le cadre du strict respect du principe du contradictoire. Dans les deux cas, avec ou sans instruction, l’examen de l’affaire est confié à l’un des dix rapporteurs adjoints du Conseil constitutionnel, membres du Conseil d’État ou de la Cour des comptes.

Le rapporteur adjoint rapporte d’abord devant l’une des trois sections d’instruction, chacune composée de trois membres du Conseil constitutionnel dont l’un est nommé par le président de la République, le deuxième par le Président du Sénat et le troisième par le président de l’Assemblée nationale, puis devant le collège des neuf membres. Les décisions prises, après audition du rapporteur et délibération du Conseil constitutionnel, sont notifiées au Sénat et publiées au Journal officiel. Elles sont également diffusées sur le site internet du Conseil constitutionnel, publiées et analysées au recueil annuel de jurisprudence et résumées dans les Cahiers semestriels du Conseil constitutionnel.

À retenir que le dépôt d’une requête n’a pas d’effet suspensif et que tant qu’une décision d’annulation de l’élection n’est pas rendue, la personne proclamée élue peut exercer son mandat. Aussi, la décision du Conseil constitutionnel qui rejette une contestation valide l’élection. La découverte ultérieure d’une inéligibilité antérieure ou concomitante à l’élection n’entraînerait pas une invalidation, mais la déchéance de la personne proclamée élue, si le Conseil constitutionnel était saisi en ce sens dans le cadre de la procédure prévue à cet effet.

B. La portée des décisions du Conseil constitutionnel

En cas de contestation d’une irrégularité, le Conseil constitutionnel peut soit rejeter la requête, soit prononcer l’annulation de l’élection, soit réformer les résultats et proclamer élu un autre candidat.

Le Conseil constitutionnel rend des décisions souveraines qui ont pour effet de couvrir tous les vices dont l’élection peut être entachée, y compris les erreurs matérielles. Ces décisions juridictionnelles sont revêtues de l’autorité absolue qui s’attache à la chose jugée ; l’article 62 de la Constitution de 1958 précise que « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

II. Le report des élections régionales, départementales et municipales de 2021

En raison des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, les élections départementales et régionales et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique ont été reportées aux 20 et 27 juin 2021.

Initialement prévues en mars 2021, les élections départementales et régionales et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique avaient été reportées au 13 et 20 juin 2021. Après un avis du conseil scientifique sur les risques liés à l’organisation des élections et une consultation des maires, le scrutin a été maintenu en juin mais repoussé d’une semaine.

La campagne électorale a été ouverte le 31 mai 2021 à 0 heure et a pris fin le 19 juin 2021, à minuit. En cas de second tour, la campagne a été de nouveau ouverte le 21 juin à midi et s’est terminée le 26 juin 2021 à minuit.

En ce qui concerne le mode scrutin, les conseillers régionaux sont élus dans le cadre de la région, les conseillers départementaux dans le cadre du canton. Les conseillers départementaux et régionaux sont élus pour une durée de six ans. Pour chaque canton, un binôme femme-homme est élu au scrutin majoritaire à deux tours. Les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste selon un système mixte combinant les règles des scrutins majoritaire et proportionnel. Certaines collectivités territoriales à statut particulier ne sont pas concernées par les élections départementales et régionales.

A. Loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique

Le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi d’un contrôle de conformité à la Constitution de cette loi du 22 février 2021 dont le texte reprend les principales préconisations du rapport remis au Premier ministre par Jean-Louis Debré, le 13 novembre 2020.

Le report des élections régionales et départementales a notamment eu pour conséquence de prolonger les mandats en cours. Ce report a concerné la totalité des élections, soit les deux tours, alors que pour les élections municipales de juin 2020 seul le second tour avait été reporté, ce qui avait encore plus compliqué la mise œuvre juridique et pratique.

B. Le Conseil constitutionnel valide le report du second tour des élections municipales au 28 juin 2020

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 26 mai 2020, par le Conseil d’État d’une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des paragraphes I, III et IV de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

En raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19, ces dispositions ont suspendu les opérations électorales, postérieurement à la tenue du premier tour des élections municipales, intervenu le dimanche 15 mars 2020, et ont reporté l’organisation du second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, au plus tard en juin 2020, à condition que la situation sanitaire permette l’organisation des opérations électorales.

Il est reproché à ces dispositions, d’une part, d’avoir pour effet de valider les résultats du premier tour des élections municipales, sans égard pour les contestations en cours devant le juge de l’élection, en violation de la séparation des pouvoirs et de la garantie des droits et, d’autre part, de méconnaître les principes de sincérité du scrutin et d’égalité devant le suffrage.

Le troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution prévoit que le suffrage est toujours universel, égal et secret. Il en résulte le principe de sincérité du scrutin. L’article 6 de la DDHC de 1789 dispose que « la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Il résulte de cette disposition et du troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution le principe de l’égalité devant le suffrage.

Au regard de ces exigences constitutionnelles, le Conseil constitutionnel a jugé que, si les dispositions contestées remettent en cause l’unité de déroulement des opérations électorales, elles permettent, contrairement à une annulation du premier tour, de préserver l’expression du suffrage lors de celui-ci. Toutefois, le législateur ne saurait, sans méconnaître les exigences résultant de l’article 3 de la Constitution, autoriser une telle modification du déroulement des opérations électorales qu’à la condition qu’elle soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général et que, par les modalités qu’il a retenues, il n’en résulte pas une méconnaissance du droit de suffrage, du principe de sincérité du scrutin ou de l’égalité devant le suffrage. Partant de cette analyse, le Conseil constitutionnel a relevé que, en les adoptant alors que le choix avait été fait, avant qu’il n’intervienne, de maintenir le premier tour de scrutin, le législateur a entendu éviter que la tenue du deuxième tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 et la campagne électorale qui devait le précéder ne contribuent à la propagation de l’épidémie de covid-19, dans un contexte sanitaire ayant donné lieu à des mesures de confinement de la population. Il a ainsi jugé que les dispositions contestées étaient justifiées par un motif impérieux d’intérêt général.

Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé que le report du second tour des élections municipales, au plus tard en juin 2020, ne méconnaissait ni le droit de suffrage, ni le principe de sincérité du scrutin, ni celui d’égalité devant le suffrage en fondant sa décision sur les motifs suivants :

– Le législateur a prévu que le second tour des élections municipales aurait lieu au plus tard au mois de juin 2020 et le délai maximal ainsi fixé pour la tenue du second tour était, lors de son adoption, adapté à la gravité de la situation sanitaire et à l’incertitude entourant l’évolution de l’épidémie.

– Le législateur a imposé au pouvoir réglementaire de fixer la date de ce second tour, par décret en conseil des ministres pris le 27 mai 2020 au plus tard, en subordonnant cette fixation à la condition que la situation sanitaire le permette, compte tenu notamment de l’analyse du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du CSP.

– Les dispositions contestées ne favorisent pas par elles-mêmes l’abstention et il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’élection, saisi d’un tel grief, d’apprécier si le niveau de l’abstention a pu ou non altérer, dans les circonstances de l’espèce, la sincérité du scrutin.

– Plusieurs mesures d’adaptation du droit électoral contribuent à assurer, malgré le délai séparant les deux tours de scrutin, la continuité des opérations électorales, l’égalité entre les candidats au cours de la campagne et la sincérité du scrutin, à savoir l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 dispose que, sauf exceptions, le second tour du scrutin initialement fixé au 22 mars 2020 aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires établies pour le premier tour en préservant ainsi l’unité du corps électoral entre les deux tours et les 6 ° et 7 ° du paragraphe XII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 qui permettent, par dérogation au Code électoral, de majorer par décret les plafonds de dépenses électorales applicables et d’obtenir le remboursement d’une partie des dépenses de propagande ayant été engagées pour le second tour initialement prévu le 22 mars 2020, ces dispositions concourant à garantir le respect de l’égalité entre les candidats au cours de la campagne électorale.

Le Conseil constitutionnel a, enfin, relevé que ni le report du second tour au plus tard en juin 2020 ni l’éventuelle organisation de deux nouveaux tours de scrutin après cette date n’ont de conséquence sur l’élection régulière des conseillers municipaux élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020, qui reste acquise et peut être contestée devant le juge de l’élection.

III. Fondamentaux à connaître sur le juge électoral

La Constitution de 1958 disposant que le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du président de la République (art. 58), statue sur la régularité de l’élection des députés et sénateurs (art. 59) et veille à la régularité des opérations de référendums (art. 60). Les autres scrutins, y compris les référendums locaux, relèvent de la juridiction administrative.

Le droit de vote est un fondement de notre démocratie et il revient aux juges de veiller à la bonne application des règles qui l’encadrent.

A. Le juge administratif comme juge des élections régionales et départementales

Dans le cadre des pouvoirs spéciaux du juge électoral, le Conseil d’État a jugé, par une décision n° 76992 du 16 janvier 1987, Élections à l’Assemblée de Corse, que les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les élections régionales le 16 mars 1986 à Bastia, ayant révélé l’existence de manœuvres frauduleuses, il en revenait au Conseil d’État de décider que la présidence de chacun des bureaux de vote de la ville de Bastia serait assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors des élections consécutives à l’annulation prononcée.

Par une décision d’assemblée du 4 juillet 2011, n° 338033 et 338199, Élections régionales d’Île-de-France (…), le Conseil d’État a jugé que l’inéligibilité prévue par les dispositions de l’article L. 118-3 du Code électoral constitue une sanction ayant le caractère d’une punition. Il incombe au juge de l’élection, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’un candidat dont le compte de campagne est rejeté, soit déclaré inéligible et à ce que son élection soit annulée, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date des faits litigieux et celle à laquelle il statue. Par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du Code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, le législateur a modifié l’article L. 118-3 du Code électoral. Le troisième alinéa de cet article, dans sa rédaction issue de cette loi, dispose que le juge « prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ». Ces dispositions, qui définissent de façon plus restrictive les hypothèses dans lesquelles un candidat encourt la sanction d’inéligibilité, présentent, à la différence des nouvelles dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 118-3, qui prévoient que l’inéligibilité est désormais prononcée pour une durée maximale de trois ans et qu’elle s’applique à toutes les élections, le caractère d’une loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable.

Par la décision n° 356623 du 23 juillet 2012, le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions du second alinéa de l’article L. 118-2 du Code électoral issu de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du Code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique que, lorsque le juge de l’élection se prononce sur un compte de campagne et sur l’éligibilité d’un candidat, il lui appartient, qu’il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, de fixer le montant du remboursement dû par l’État au candidat s’il constate que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) n’a pas statué à bon droit. En revanche, il n’appartient pas au juge de l’élection d’ordonner à un candidat le remboursement des sommes qu’il aurait perçues à ce titre. Il en va notamment ainsi lorsque le juge de l’élection, saisi par la CNCCFP, se prononce sur l’éligibilité d’un candidat en application des dispositions de l’article L. 118-3 du Code électoral. Dans cette hypothèse, il lui appartient, avant de statuer sur l’éligibilité du candidat et, le cas échéant, de fixer le montant du remboursement dû par l’État, de se prononcer sur le bien-fondé des motifs sur lesquels s’est fondée la Commission pour réformer ou rejeter le compte.

Par une décision n° 447336 et 449019 du 9 juin 2021, Élections municipales et communautaires d’Apatou (Guyane), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte du premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 et du XVI de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 que les dispositions de la loi du 2 décembre 2019 modifiant celles du Code électoral, à l’exception de son article 6, ne sont pas applicables aux opérations électorales en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires organisées les 15 mars et 28 juin 2020, y compris en ce qui concerne les comptes de campagne. Toutefois, l’inéligibilité prévue par l’article L. 118-3 du Code électoral constitue une sanction ayant le caractère d’une punition. Il incombe dès lors au juge de l’élection, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’un candidat dont le compte de campagne est rejeté soit déclaré inéligible et à ce que son élection soit annulée, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date des faits litigieux et celle à laquelle il statue. Le législateur n’ayant pas entendu, par les dispositions mentionnées au point précédent, faire obstacle à ce principe, le juge doit faire application aux opérations électorales mentionnées à ce même point de cet article dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019. En effet, cette loi nouvelle laisse désormais au juge, de façon générale, une simple faculté de déclarer inéligible un candidat en la limitant aux cas où il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, alors que l’article L. 118-3, dans sa version antérieure, d’une part, prévoyait le prononcé de plein droit d’une inéligibilité lorsque le compte de campagne avait été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité et, d’autre part, n’imposait pas cette dernière condition pour que puisse être prononcée une inéligibilité lorsque le candidat n’avait pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 de ce même Code.

B. Le juge administratif comme juge des élections municipales

À titre liminaire, il y a lieu de préciser que les juridictions judiciaires ont une compétence en matière électorale pour juger les litiges relatifs aux inscriptions et radiations de personnes déterminées sur les listes électorales ainsi que la fraude électorale, au sens de l’article L. 97 du Code électoral, qui constitue un délit réprimé par le juge pénal.

Ainsi, en application de l’article L. 249 du Code électoral, les litiges relatifs à l’élection des conseillers municipaux relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif dans le ressort duquel l’élection a été organisée et le jugement du tribunal administratif est alors susceptible d’appel devant le Conseil d’État.

Le tribunal administratif doit statuer, en principe, dans un délai de deux mois sur les protestations dont il est saisi en tant que juge électoral ; ce délai est porté à trois mois en cas de renouvellement général. En outre, dans les circonscriptions au sein desquelles le montant des dépenses électorales est plafonné et où les candidats sont donc soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le délai est prorogé afin de laisser à cette commission le temps de statuer avant que le tribunal ne rende son jugement. À noter que le tribunal administratif est dessaisi au profit du Conseil d’État, aux termes des articles R. 117 et R. 121 du Code électoral, s’il n’a pas statué dans les délais impartis par ce même Code électoral.

La faculté de contester une élection appartient aux électeurs de la circonscription, aux candidats et au préfet, mais aussi à toute personne éligible s’agissant du contentieux des élections municipales.

La contestation des résultats d’une élection devant le juge administratif n’est pas soumise à l’obligation de recourir à un avocat ; cette dispense de ministère d’avocat est prévue à l’article R. 431-2 du Code électoral devant les tribunaux administratifs et à l’article R. 432-2 du même Code devant le Conseil d’État.

Les délais dans lesquels les requérants peuvent contester une élection sont étroitement encadrés et pour les élections municipales ce délai expire à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, en application de l’article R. 119 du Code électoral. Toutefois, ce délai bref a été prorogé par le 3° de l’article 15 de l’ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020 jusqu’à 5 jours après la prise de fonctions des élus à intervenir par décret, dépendant elle-même de la tenue du second tour, au plus tard au mois de juin 2020.

Enfin, en matière de contentieux électoral, une protestation n’a pas d’effet suspensif en première instance et l’élu conserve ainsi son mandat jusqu’à ce que le juge de l’élection ait statué par une décision définitive.

C. Le juge administratif comme un juge de l’élection qui dispose de pouvoirs étendus

Le juge administratif dispose de pouvoirs étendus de rectification des résultats et d’annulation de l’élection.

En premier lieu, le juge administratif est compétent pour rectifier les résultats de l’élection en procédant à la neutralisation des erreurs ou irrégularités dans le décompte des voix qu’il constate, lorsqu’ils peuvent être déterminés avec certitude. Dans ces conditions, il peut procéder à la réattribution des suffrages écartés à tort ou mal décomptés à leurs bénéficiaires en corrigeant, en conséquence, les résultats de l’élection (CE, 20 févr. 2002, Élections municipales de Saint-Élie, n° 235473).

En deuxième lieu, le juge administratif peut annuler une élection en cas de manœuvre ayant affecté la sincérité du scrutin. La circonstance qu’une ou plusieurs irrégularités ou manœuvres aient été commises ne conduit pas automatiquement à l’annulation de l’élection. En effet, le juge apprécie, au cas par cas, si la sincérité du scrutin a pu être affectée et, afin d’apprécier cette incidence, il met en regard la gravité, l’ampleur et les répercussions potentielles de ces irrégularités avec l’écart des voix.

En troisième lieu, le juge administratif peut déclarer inéligible un candidat. Il résulte de l’article L. 118-4 du Code électoral que, régulièrement saisi d’un grief tiré de l’existence de manœuvres, le juge administratif, dans son office de juge de l’élection, peut, le cas échéant d’office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, déclarer inéligibles, pour une durée maximale de trois ans, des candidats, si les manœuvres constatées présentent un caractère frauduleux, et s’il est établi qu’elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, étant précisé que le caractère frauduleux des manœuvres s’apprécie eu égard, notamment, à leur nature et à leur ampleur (CE, 13 juin 2016, Élections départementales dans le canton du Livradais (Lot-et-Garonne), n° 394675 et 394679).

L’élu dont l’élection a été annulée par le tribunal administratif reste, en principe, en fonction jusqu’à ce que le jugement devienne définitif, c’est-à-dire à l’expiration du délai d’appel, ou, s’il a fait appel, jusqu’à la décision du Conseil d’État statuant comme juge d’appel (CE, 28 sept. 1990, Élections municipales de Limeil-Brévannes, n° 109115).

Par l’ordonnance n° 440055 du 15 juillet 2020, le juge des référés du Conseil d’État a jugé que ni par l’article L. 262 du Code électoral, ni par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 le législateur n’a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l’issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu’une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et que le niveau de l’abstention n’est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité. En l’espèce, le requérant faisant seulement valoir que le taux d’abstention s’est élevé à 56,07 % dans sa commune, sans invoquer aucune autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui montrerait, en particulier, qu’il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats. Dans ces conditions, le niveau de l’abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

IV. Élargissement du droit de vote des détenus

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice comprend un chapitre IV portant sur le droit de vote des détenus dont l’article 87 prévoit notamment que, pour l’application des chapitres Ier, VI et IX de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande et s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l’élection des représentants au Parlement européen de mai 2019, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées.

Une commission électorale chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote par correspondance sous pli fermé est instituée par cette loi. Elle a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé, qui n’est d’ailleurs pas communicable, et qui constitue la liste d’émargement.

Précisons que cette modalité de vote, qui s’inspire du modèle de l’élection des députés représentant les Français de l’étranger, s’ajoute aux dispositions existantes, et notamment au vote par procuration depuis 1975 ou au vote à l’urne lors de permissions de sortir, même si cette dernière possibilité était relativement peu utilisée en réalité.

La loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l’élection du président de la République fixe les modalités selon lesquelles les personnes détenues, placées en détention provisoire ou exécutant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale, peuvent voter par correspondance, sous pli fermé, à l’élection du président de la République.

Ainsi, les personnes physiques concernées par ces dispositions ont pu choisir l’une, et seulement une seule, de ces quatre modalités de vote si elles ont participé aux élections départementales et régionales et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique des 20 et 27 juin 2021.

V. Corpus juridique de référence

– Constitution du 4 oct. 1958, notamment art. 3 et 34

– DDHC de 1789, notamment art. 6

– Cons. const., 17 juin 2020, n° 2020-849 QPC, M. Daniel D. et autres (Validation du report du second tour des élections municipales, tout en encadrant les modifications du déroulement d’opérations électorales)

– Cons. const., 30 juill. 2020, n° 2020-802 DC, Loi organique portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France (La prolongation, exceptionnelle et transitoire, d’un an du mandat de six sénateurs représentant les français établis hors de France, est jugée conforme à la Constitution)

– Cons. const., 25 mars 2021, n° 2021-815 DC, Loi organique portant diverses mesures relatives à l’élection du président de la République (Ajout du vote par correspondance aux détenus)

– Code électoral, Code du travail, notamment art. R. 2314-5, R. 2314-6, CGCT

– La loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l’élection du président de la République

– Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice

– Loi n° 2019-1461 du 27 déc. 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

– Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 19

– Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

– Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires

– Loi n° 2021-191 du 22 févr. 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique

– Loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

– Loi n° 2021-1317 du 11 oct. 2021 permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce

– Décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020

– Décret n° 2020-642 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs

– CE, 16 janv. 1987, Élections à l’Assemblée de Corse, n° 76992

– CE, ass., juill. 2011, Élections régionales d’Île-de-France, n° 338033 et 338199

– CE, juge des référés, 15 juill. 2020, Élections municipales et communautaires de Saint-Sulpice-sur-Risle (Orne), n° 440055

– CE, 9 juin 2021, Élections municipales et communautaires d’Apatou (Guyane), n° 447336 et 449019

– Cass. soc., 13 janv. 2021, n° 19-23533 (Précisions relatives à la négociation de l’accord d’entreprise autorisant le recours au vote électronique dans le cadre de l’organisation d’élections professionnelles au sein des entreprises privées)

VI. Exemple de sujet avec son corrigé portant sur les élections

Sujet : La communication institutionnelle des collectivités territoriales en période électorale

Introduction

Accroche : En période électorale, un élu en place, candidat au renouvellement de son mandat, est susceptible d’utiliser à ses fins les moyens de la collectivité au sein de laquelle il est élu pour sa réélection.

Définition : La communication institutionnelle des collectivités territoriales a pour objet d’informer les citoyens de leurs initiatives et réalisations.

Problématique ou intérêt du sujet : Afin de maintenir l’égalité entre les candidats aux élections, le législateur a encadré les actions de communication des collectivités territoriales en période préélectorale.

Annonce du plan :

I. L’encadrement de la communication institutionnelle des collectivités territoriales dans le cadre des élections

Annonce des deux sous-parties :

1.1. L’interdiction de procéder à une communication favorisant un candidat (art. L. 52-1 du Code électoral…)

1.2. L’interdiction de financement de toute action de propagande électorale (art. L. 52-8 du Code électoral…)

Transition : La communication des collectivités territoriales en période préélectorale fait l’objet d’un contrôle spécifique du juge électoral en cas de contentieux.

II. Le contentieux de la communication des collectivités territoriales en période préélectorale

Annonce des deux sous-parties :

2.1. Les critères d’appréciation du caractère électoraliste de la communication par le juge électoral

2.2. Les pouvoirs étendus du juge électoral en présence d’une communication irrégulière

Conclusion

Synthèse : Des dispositions législatives du Code électoral interdisent aux collectivités territoriales de favoriser un candidat dans l’exercice de sa communication ainsi que de financer toute action de propagande électorale. Par ailleurs, le contrôle du juge électoral des irrégularités d’une communication institutionnelle d’une collectivité territoriale n’entraîne pas nécessairement l’annulation des élections, étant précisé que celui-ci possède des pouvoirs étendus en la matière.

Ouvertures possibles :

– Par les décisions n° 394675 et 394679, du 13 juin 2016, Élections départementales dans le canton du Livradais (Lot-et-Garonne), rendue en chambres réunies, fichée en A et publiée au Recueil Lebon, le Conseil d’État a jugé que, si au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-1 du Code électoral, le centre communal d’action sociale (CCAS) d’une commune, dont le conseil d’administration est présidé par le membre du binôme élu mis en cause en sa qualité de maire, a distribué des colis de Noël à l’ensemble des personnes âgées de soixante-dix ans et plus de cette commune, alors que ces colis étaient auparavant distribués sous condition de ressources, cette opération a constitué une manœuvre destinée à influencer les électeurs et a constitué un avantage consenti au binôme par une personne morale de droit public en violation des dispositions de l’article L. 52-8 du Code électoral.

– La difficulté à distinguer une campagne de promotion publicitaire qui est interdite d’une simple information relevant de la « communication institutionnelle », qui est, au contraire, autorisée.

VII. Exemples de questions sur le thème des élections

– Le dépôt d’une requête devant le Conseil constitutionnel pour contester l’élection d’un sénateur a-t-il un effet suspensif ?

– Quelle différence faites-vous entre invalidation et déchéance en matière de contentieux des élections sénatoriales devant le Conseil constitutionnel ?

– Quel est le type de scrutin pour les élections sénatoriales ?

– Comment sont élus les sénateurs en France ?

– Qui sont les grands électeurs qui élisent les sénateurs ?

– Qui est l’actuel président du Sénat et depuis quand ?

– En cas d’empêchement du président du Sénat, qui le remplace ?

– Quel est l’âge requis pour être éligible aux élections sénatoriales ?

– Quelle est la durée d’un mandat de sénateur ?

– Quel est le rôle des sénateurs ?

– Quelle est la différence entre le Sénat et l’Assemblée nationale ?

– Quelle est la différence entre le Parlement et le Sénat ?

– Quels sont les principes qui auraient pu être méconnus par la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19, reportant le second tour des élections municipales le 28 juin 2020 ?

– Qu’est-ce le principe de sincérité du scrutin ?

– Quel est le juge qui veille à la régularité des opérations de référendums et pourquoi ?

– Quel est le juge qui veille à la régularité des opérations de référendums locaux et pourquoi ?

– Les litiges survenant lors des élections des conseillers municipaux, départementaux et régionaux relèvent de la compétence de quelle juridiction ?

– Le ministère d’avocat est-il obligatoire pour contester les résultats d’une élection municipale devant le juge administratif ?

– En matière de contentieux électoral, une protestation a-t-elle un effet suspensif en première instance ?

– Quels sont les pouvoirs du juge administratif en matière électorale ?

– Le juge judiciaire exerce-t-il une compétence en matière électorale ?

– Le juge administratif a-t-il le pouvoir de déclarer inéligible un candidat ?

– Le juge administratif peut-il rectifier les résultats d’une élection municipale en procédant à la neutralisation des erreurs ou irrégularités dans le décompte des voix qu’il constate ? Si c’est le cas, dans quelles conditions ?

– En cas de taux de participation très faible, une élection municipale pourrait-elle être annulée ?

– Quelles sont les modalités de vote que peuvent dorénavant utiliser les détenus ?

– Êtes-vous pour ou contre le vote électronique et pourquoi ?