Complément n° 3 : 24 novembre 2023 : Pollution de l’air – le Conseil d’État condamne l’État à payer deux astreintes de cinq millions d’euros
Depuis près de 30 ans, la France s’est engagée dans la lutte contre le changement climatique par des traités internationaux et en faisant évoluer la loi. Chargée de contrôler le respect de ces engagements, la justice administrative a été saisie par de nombreux citoyens, associations ou collectivités territoriales.
Par une décision rendue en chambres réunies de la section du contentieux n° 427301 du 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe et autre, le Conseil d’État a enjoint au Premier ministre de prendre toutes mesures utiles permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national afin d’assurer sa compatibilité avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés à l’article L. 100-4 du Code de l’énergie et à l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018, avant le 31 mars 2022.
Lors de l’audience publique de cette affaire, le 11 juin 2021, le rapporteur public a proposé dans ses conclusions orales de condamner l’État à verser une somme de 10 millions d’euros, en raison de son incapacité à faire respecter les seuils de pollution de l’air sur l’ensemble du territoire. Constatant que l’État n’avait pas pris les mesures nécessaires pour faire respecter les seuils européens de pollution de l’air dans plusieurs zones urbaines de France en ce qui concerne les particules fines et le dioxyde d’azote, le Conseil d’État l’a condamné en 2021 et 2022 à payer trois astreintes d’un montant de dix millions d’euros par semestre de retard.
Par une décision rendue en chambres réunies de la section du contentieux n° 428409 du 24 novembre 2023, Association Les Amis de la Terre France et autres, le Conseil d’État a jugé qu’au regard de la situation à Lyon et à Paris, la décision du 12 juillet 2017 ne peut être considérée comme totalement exécutée. Compte tenu à la fois de la persistance du dépassement, en région parisienne notamment, et des améliorations constatées (6 des 8 zones identifiées comme problématiques dans la décision de juillet 2020 ne présentent plus de dépassement), le Conseil d’État a condamné l’État au paiement de deux astreintes minorées de cinq millions d’euros pour le second semestre 2022 et le premier de 2023, divisant par deux le montant de l’astreinte par semestre de retard. L’astreinte sera de nouveau répartie entre l’association Les Amis de la Terre qui a saisi initialement le Conseil d’État en 2017 et plusieurs organismes et associations engagés dans la lutte contre la pollution de l’air, sur la base de la répartition retenue dans la décision du 4 août 2021.
I. Les récentes décisions de la justice administrative en matière climatique
La décision Commune de Grande-Synthe et autre, du 1er juillet 2021, s’inscrit dans une suite de décisions prise dans la même veine par la justice administrative.
Le Conseil d’État avait été saisi par plusieurs associations de défense de l’environnement et ordonné, le 12 juillet 2017, au gouvernement de mettre en œuvre des plans pour réduire les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) et de particules fines (PM10) dans 13 zones en France, conformément aux exigences de la directive européenne sur la qualité de l’air.
Constatant que le gouvernement n’avait toujours pas pris toutes les mesures demandées dans 8 zones (Grenoble, Lyon, Strasbourg, Reims, Marseille-Aix, Toulouse, Paris et Fort-de-France), le Conseil d’État lui a enjoint d’agir dans un délai de six mois, sous peine d’une astreinte de dix millions d’euros par semestre de retard, dans une décision Association Les Amis de la Terre du 10 juillet 2020, pour inaction contre la pollution de l’air.
Saisi par la commune de Grande-Synthe, située près de Dunkerque, le Conseil d’État a demandé au gouvernement, en novembre 2020, de justifier, dans un délai de trois mois, que la trajectoire de réduction des gaz à effets de serre pour 2030 (-40 % par rapport à 1990) pourra être respectée sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures supplémentaires. À la lumière des justifications fournies, en février 2021 par le gouvernement, à la suite de cette première décision, le Conseil d’État a enjoint au Premier ministre de prendre toutes mesures utiles permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national afin d’assurer sa compatibilité avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés à l’article L. 100-4 du Code de l’énergie et à l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 avant le 31 mars 2022 (CE, 1er juill. 2021, Commune de Grande-Synthe et autre, n° 427301).
Par une décision nos 455465, 456314, 455497, 455500, du 10 février 2022, Société EDF Production Électrique Insulaire et ministre de la transition écologique, le Conseil d’État a jugé que la prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 fixés à l’article L. 100-4 du Code de l’énergie est prévue pour les autorisations d’exploiter une installation de production d’électricité par l’article L. 311-5 du Code de l’énergie et pour les autorisations environnementales lorsqu’elles tiennent lieu d’une telle autorisation en application de l’article L. 181-3 du Code de l’environnement. Toutefois, il en va différemment pour les autorisations environnementales qui ne tiennent pas lieu d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité. Par suite, une autorisation environnementale qui ne vaut pas autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre du Code de l’énergie ne saurait méconnaître l’obligation de prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’article L. 100-4 du Code de l’énergie.
Dans sa décision n° 2021-981 QPC du 17 mars 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa de l’article L. 172-13 du Code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, en matière de destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables saisis dans le cadre d’infractions au Code de l’environnement, conforme à la Constitution.
Par une décision rendue en chambres réunies de la section du contentieux n° 428409 du 17 octobre 2022, Association Les Amis de la Terre France et autres, le Conseil d’État, constatant que l’État n’avait pas pris les mesures nécessaires pour faire respecter les seuils européens de pollution de l’air dans plusieurs zones urbaines de France pour ce qui concerne les particules fines et le dioxyde d’azote, a de nouveau condamné l’État à payer vingt millions d’euros pour le second semestre 2021 et le premier semestre de 2022.
Par une décision rendue en chambres réunies de la section du contentieux n° 428409 du 24 novembre 2023, Association Les Amis de la Terre France et autres, le Conseil d’État a constaté qu’il n’y a plus de dépassement du seuil de pollution pour les particules fines dans aucune zone urbaine. S’agissant des seuils de dioxyde d’azote, ceux-ci sont désormais respectés dans les zones urbaines de Toulouse et Aix-Marseille, mais restent dépassés de manière significative dans celles de Paris et Lyon, où les mesures déjà prises ou à venir ne permettront pas de descendre en dessous des seuils limites dans les délais les plus courts possibles. Compte tenu de la persistance de la pollution dans ces deux zones mais également des améliorations constatées, le Conseil d’État a condamné l’État au paiement de deux astreintes de cinq millions d’euros pour les deux semestres allant de juillet 2022 à juillet 2023, en divisant par deux le montant de l’astreinte prononcée par semestre.
À la suite de la cette décision, le Conseil d’État réexaminera en 2024 les actions de l’État menées à partir du second semestre 2023 (juillet 2023 à janvier 2024).
II. Fondamentaux à connaître sur le droit de l’environnement et les libertés fondamentales
L’État français a signé plusieurs traités en matière de climat qui engagent la France. Leur transcription dans le droit français en objectifs précis a pour conséquence l’augmentation des contraintes directement issues de la loi qui s’imposent à l’État en matière de protection de l’environnement et en particulier de lutte contre le changement climatique.
Peuvent être cités, à titre d’illustration, la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992, le Protocole de Kyoto de 1997, la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement de 1998 ainsi que l’Accord de Paris sur le réchauffement climatique de 2015 avec un objectif de développement durable et de lutte contre les changements climatiques.
La Convention EDH, qui ne fait pas mention du droit de l’environnement, en déduit toutefois une protection du droit à un environnement sain de ses articles 2 (CEDH, 30 nov. 2004, Ö. c. Turquie, n° 48939/99 ; CEDH, 20 mars 2008, B. et a. c. Russie, n° 15339/02), 3 (CEDH, 9 déc. 1994, L. O. c. Espagne, n° 16798/90 ; CEDH, 14 sept. 2010, F. c. Roumanie, n° 37186/03) et 8 (CEDH, 16 nov. 2004, M. G. c. Italie, n° 4143/02 ; CEDH, 8 juill. 2003, H. c. Royaume-Uni, n° 36022/97).
En droit interne, le droit à un environnement sain a été consacré par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi Barnier, qui a été codifiée dans le Code de l’environnement et dont l’article L. 110-2 prévoit que les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain, qu’ils et que ceux-ci contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l’utilisation durable des continuités écologiques, qu’il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement, y compris nocturne, et que les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.
Après quoi, la Charte de l’environnement de 2004 a intégré le bloc de constitutionnalité avec la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement. Le Conseil constitutionnel, à l’occasion de sa décision « loi relative aux OGM » du 19 juin 2008, a reconnu à l’ensemble des droits et devoir définis par la Charte de l’environnement, et donc à son article 7, une valeur constitutionnelle. Mais le contrôle qu’il exerce sur ces stipulations diffère d’autres articles de la Charte, notamment l’article 5 relatif au principe de précaution. Dans la mesure où l’article 7 laisse le soin à la loi de préciser « les conditions et les limites » du principe d’information et de participation, le Conseil constitutionnel n’exerce en la matière qu’un contrôle restreint, limité à la vérification de l’absence de dénaturation de ce principe par le législateur.
Plus récemment, la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat qui fixe l’objectif de la neutralité carbone à l’horizon 2050 a mis à jour les objectifs fixés dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Elle inscrit notamment l’urgence écologique et climatique dans le Code de l’énergie ainsi que l’objectif d’une neutralité carbone en 2050, en divisant les émissions de gaz à effet de serre par six au moins d’ici cette date.
Le Conseil constitutionnel a confirmé l’existence d’un OVC de santé publique à disposition du législateur dans sa décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 dans laquelle il a consacré la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, en tant qu’OVC.
Le décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 a modifié, à compter du 1er août, l’état du droit en matière d’évaluation environnementale et de participation du public du Code de l’environnement.
Le Parlement a adopté définitivement le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le 20 juillet 2021, qui s’inspire de certaines propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat, étant précisé que l’idée d’un référendum sur le climat a été abandonnée, faute d’accord entre les deux chambres. La loi prévoit notamment la suppression de lignes aériennes intérieures en cas d’alternatives en train de moins de 2 heures 30, ou l’interdiction de mise en location des « passoires thermiques », les logements classés G et F en 2025 et 2028. Elle a été soumise au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel par plus de soixante députés, le 27 juillet 2021 (aff. n° 2021-825 DC).
La justice administrative fait application de ces obligations posées par la loi en jugeant que l’État était tenu de les mettre en œuvre afin que la France puisse respecter ses engagements. Si l’État ne met pas en œuvre ces obligations ou pas suffisamment, c’est au juge administratif, lorsqu’il est saisi par des citoyens, des associations ou des collectivités, qu’il appartient de le sanctionner en lui ordonnant, si nécessaire, de prendre des actions supplémentaires, conformément à la compétence qui est la sienne.
Saisi par le Collectif des maires anti-pesticides sur la question notamment de la fixation à dix mètres pour les cultures hautes et à cinq mètres pour les cultures basses de la distance minimale aux habitations d’utilisation de substances dont la cancérogénicité, la mutagénicité ou la toxicité pour la reproduction est suspectée, le Conseil d’État a enjoint au Premier ministre et à des ministres du gouvernement de renforcer la réglementation en matière d’épandage des pesticides pour mieux protéger la population, dans un délai de six mois (CE, ch. réunies, 26 juill. 2021, n° 437815, Collectif des maires anti-pesticides). Le juge des référés du Conseil d’État, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA, a rejeté, par une ordonnance du 17 février 2022, la demande de suspension de l’exécution du décret n° 2022‑62 du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation, et l’arrêté du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits pharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253‑1 du Code rural et de la pêche maritime.
III. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé regardé comme une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du CJA
Par une décision n° 451129 du 20 septembre 2022 fichée en A au Recueil Lebon, M. et Mme P., le Conseil d’État a jugé, en chambres réunies de la section du contentieux, que pour prévenir ou faire cesser une atteinte à l’environnement dont il n’est pas sérieusement contestable qu’elle trouve sa cause dans l’action ou la carence de l’autorité publique, le juge des référés peut, en cas d’urgence, être saisi soit sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (CJA) ou, le cas échéant, sans qu’aucune condition d’urgence ne soit requise, sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-16 du Code de l’environnement, afin qu’il ordonne la suspension de la décision administrative, positive ou négative, à l’origine de cette atteinte, soit sur le fondement de l’article L. 521-3 du CJA, afin qu’il enjoigne à l’autorité publique, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à cette atteinte.
En outre, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du CJA. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
IV. Corpus juridique de référence
– Constitution française, Charte de l’environnement de 2004
– Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, 1992
– Protocole de Kyoto, 1997
– Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, adoptée le 25 juin 1998 et ratifiée par la France, le 28 février 2002
– Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment art. 2, 3 et 8
– Charte des droits fondamentaux de l’UE du 7 décembre 2000, notamment art. 37 (Elle est devenue contraignante juridiquement avec la ratification du traité de Lisbonne)
– Règlement n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 (Rend applicable la Convention d’Aarhus aux institutions et organes de l’UE)
– Accord de Paris sur le réchauffement climatique, 2015
– Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement
– CJUE, 24 oct. 2019, aff. C-636/18, Commission c. France
– CEDH, grde ch., 8 juill. 2003, n° 36022/97, H. c. Royaume-Uni
– CEDH, grde ch., 30 nov. 2004, n° 48939/99, Ö. c. Turquie ; 20 mars 2008, n° 15339/02, B. et a. c. Russie (Le droit à la vie garanti par l’art. 2 de la Conv. EDH, implique le droit à un environnement sain)
– Cons. const., 19 juin 2008, n° 2008-564 DC, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés
– Cons. const., 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC, M. Z.
– Cons. const., 11 oct. 2013, n° 2013-346 QPC, Société Schuepbach Energy LLC (Principe de précaution)
– Cons. const., 20 déc. 2019, n° 2019-794 DC, Loi d’orientation des mobilités
– Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-823 QPC, Union des industries de la protection des plantes (Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques)
– Cons. const., 17 mars 2022, n° 2021-981 QPC, M. Jean-Mathieu F. (Destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables saisis dans le cadre d’infractions au Code de l’environnement)
– Code de l’environnement
– Loi n° 95-101 du 2 févr. 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite Barnier
– Loi n° 2010-788 du 12 juill. 2010 portant engagement national pour l’environnement, appelée loi « Grenelle II »
– Loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 et n° 2016-1060 du 3 août 2016
– Loi n° 2019-1147 du 8 nov. 2019 relative à l’énergie et au climat qui fixe l’objectif de la neutralité carbone à l’horizon 2050
– Loi n° 2020-1672 du 24 déc. 2020 relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée
– Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
– Loi n° 2021-1485 du 15 nov. 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France
– Ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement
– Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement
– Décret n° 2016-491 du 21 avr. 2016 relatif à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement
– Décret n° 2017-626 du 25 avr. 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes
– Décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 portant diverses réformes en matière d’évaluation environnementale et de participation du public dans le domaine de l’environnement
– CE, ass., 3 oct. 2008, n° 297931, Commune d’Annecy
– CE, ass., 12 juill. 2013, n° 344522, Fédération nationale de la pêche en France
– CE, 19 juin 2015, n° 386291, Commune de Saint‐Leu et autre
– CE, avis, 22 mars 2018, n° 415852, Association Novissen
– CE, ass., 10 juill. 2020, n° 428409, Association Les Amis de la Terre
– CE, juge des référés, 20 avr. 2020, n° 440005, Association Respire
– CE, 19 nov. 2020, n° 427301, Commune de Grande-Synthe
– CE, 1er juill. 2021, n° 427301, Commune de Grande-Synthe et autre (Injonction au Premier ministre de prendre toutes mesures utiles permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national)
– CE, ch. réunies, 26 juill. 2021, n° 437815, Collectif des maires anti-pesticides (Injonction au Premier ministre et à des ministres du gouvernement de renforcer la réglementation en matière d’épandage des pesticides pour mieux protéger la population, dans un délai de six mois)
– CE, ch. réunies, 10 févr. 2022, n° 455465, Société EDF Production Électrique Insulaire et ministre de la transition écologique (Une autorisation environnementale qui ne vaut pas autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre du Code de l’énergie ne saurait méconnaître l’obligation de prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’article L. 100-4 du Code de l’énergie)
– CE, sect., 9 juin 2022, n° 460644, Commune de Courcival et autres (Le Conseil d’État ne renvoie pas au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la règle de distance d’éloignement des éoliennes par rapport aux habitations qui avait déjà été jugée conforme à la Constitution (Cons. const., 13 août 2015, n° 2015-718 DC, Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte))
– CE, ch. réunies, 20 sept. 2022, n° 451129, M. et Mme P. (Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du CJA et précise les conditions dans lesquelles un requérant peut l’invoquer)
– CE, ch. réunies, 17 oct. 2022, n° 428409, Association Les amis de la Terre France et autres (Pollution de l’air : le Conseil d’État condamne l’État à payer deux astreintes de 10 millions d’euros)
– CE, ch. réunies, 24 nov. 2023, n° 428409, Association Les Amis de la Terre France et autres (Pollution de l’air : le Conseil d’État condamne l’État à payer deux astreintes de 5 millions d’euros)
V. Exemple de sujet avec son corrigé portant sur le droit de l’environnement
Sujet : Le public doit-il être associé aux décisions environnementales ?
Introduction
Accroche : Le décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 apporte diverses réformes en matière d’évaluation environnementale et de participation du public dans le domaine de l’environnement, à partir du 1er août 2021.
Problématique : Le cadre juridique de la participation du public aux décisions prises en matière d’environnement est déterminé par le droit international et le bloc de constitutionnalité qui ont permis de dégager un principe de participation dont la mise en œuvre repose, pour les projets environnementaux et autorisations environnementales, sur plusieurs outils.
Annonce du plan
I. Le principe de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement
Annonce des deux sous-parties :
1.1. Un principe consacré par le droit international et la Constitution
1.2. Une interprétation volontariste du Conseil constitutionnel
Transition : La concrétisation juridique du principe de participation ne se résume pas aux seuls articles L. 120-1 et L. 120-1-1 du Code de l’environnement, qui ne concerne que les décisions pour lesquelles n’existent pas de dispositions législatives particulières. Des dispositions spécifiques existent pour certains projets environnementaux et autorisations environnementales.
II. La mise en œuvre du principe de participation pour les projets environnementaux et les autorisations environnementales
Annonce des deux sous-parties :
2.1. Les débats publics, la concertation préalable et les enquêtes publiques
2.2. Les ordonnances du 21 avril 2016 et du 3 août 2016
Conclusion
Synthèse : Le principe de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement est consacré par le droit international et la Constitution, avec une interprétation volontariste du Conseil constitutionnel. Ce principe est notamment mis en œuvre par les débats publics, la concertation préalable et les enquêtes publiques.
Ouverture possible : La généralisation du débat environnemental s’accompagne toutefois de la persistance, sur le terrain, de tension et d’affrontements autour des grands projets d’infrastructures, à l’instar de la construction d’un tronçon de l’autoroute A89.
VI. Exemples de questions sur le thème du droit de l’environnement
– Quel est le premier texte européen qui reconnaît expressément le droit à l’environnement ?
– La France a-t-elle déjà été condamnée par la CJUE en matière environnementale ?
– Le droit à la vie, garanti par l’article 2 de la Convention EDH, implique-t-il le droit à un environnement sain ?
– Quelle est la valeur juridique de la Charte de l’environnement de 2004 ?
– Quelle est la portée de la Charte de l’environnement de 2004 ?
– Quels sont les principaux enseignements à retenir de la loi dite « Barnier » de 1995 ?
– Le public peut-il exiger accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ? Si, oui, de quelle façon ?
– Le public a-t-il le droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ? Si, oui, de quelle façon ?
– Qu’est-ce que le principe de précaution pour vous et comment s’applique-t-il ?
– Comment l’homme doit-il « contribuer à la réparation des dommages » qu’il cause à l’environnement ?
– Le préfet exerce-t-il des prérogatives de police administrative en matière environnementale ?
– La protection de l’environnement est-elle consacrée comme patrimoine commun des êtres humains, en tant qu’objectif à valeur constitutionnelle ?
– Le droit à l’environnement est-il une « liberté fondamentale » de valeur constitutionnelle ?
– Y a-t-il un droit à un environnement sain ?
– Êtes-vous pour ou contre la création d’un Défenseur de l’environnement et pourquoi ?
– Que préconisent les directives Seveso ?
– Pensez-vous que les risques technologiques sont suffisamment pris en compte en France ?
– Qu’évoque pour vous le Grenelle de l’environnement ?
– Pensez-vous comme l’ancien vice-président du Conseil d’État, en 2005, que : « L’État ne peut non plus être l’assureur multirisque de toute la population » ?
– Le principe d’indépendance des législations s’applique-t-il au droit de l’environnement ?
– Quel est le rôle du droit dans la protection de l’environnement ?
– Quel intérêt présente la reconnaissance par le Conseil d’État du caractère de liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du CJA, du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article 1er de la Charte de l’environnement ?
– Donnez des exemples de libertés fondamentales, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du CJA ou référé liberté.
– Le Conseil d’État a-t-il condamné l’État français à payer des astreintes en matière de pollution de l’air ? Si vous répondez par l’affirmative, pouvez-vous en rappeler le contexte ?
– Quel est l’intérêt d’une étude d’impact dans le cadre d’un projet d’autoroute ?
– Un préfet peut-il autoriser les forces de l’ordre à utiliser des drones pour surveiller un chantier portant sur une autoroute et notamment pour prévenir des actions pouvant empêcher le bon déroulement des travaux ?