2 août 2021 : Loi relative à la bioéthique

Le projet de loi de bioéthique a été finalement adopté par l’Assemblée nationale, le 29 juin 2021, après un parcours parlementaire qui aura duré deux ans et malgré le rejet en bloc du texte en troisième lecture, le 24 juin, sans examen préalable, par le Sénat.

La loi n° 2021-1017 relative à la bioéthique s’inscrit dans le cadre juridique français de la bioéthique dans le prolongement des trois lois de juillet 1994 (n° 94-548 du 1er juillet 1994, 94-653 et 94-654 du 29 juillet 1994), de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique du 6 août 2004 et de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.

Rappelons que les lois de bioéthique de 1994 ont affirmé les principes généraux de protection de la personne humaine et, en particulier, en matière d’assistance médicale à la procréation. Ces lois de bioéthique ont été révisées en 2004 en interdisant notamment le clonage, reproductif ou thérapeutique, la recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires, par principe, tout en autorisant, par dérogation, les recherches sur l’embryon et les cellules embryonnaires, pour une période limitée à cinq ans si elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs. À cette occasion, a été créée une Agence de la biomédecine. Le réexamen de cette loi de bioéthique de 2004, prévu par le Parlement dans un délai de cinq ans, a abouti à la loi de bioéthique de 2011 qui a donné une nouvelle définition des modalités et les critères permettant d’autoriser les techniques d’assistance médicale à la procréation ainsi que d’encadrer leur amélioration. L’article 47 de cette même loi prévoit un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximal de sept ans après son entrée en vigueur, ce qui donne lieu à ce projet de loi présenté en conseil des ministres le 24 juillet 2019.

Outre leur réexamen imposé par le législateur français, la révision régulière des lois de bioéthique est rendue nécessaire par l’évolution de la science, du droit et de la société.

Il y a lieu de consulter la loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 qui vise à renforcer le droit à l’avortement.

I. Présentation du projet de loi relatif à la bioéthique en conseil des ministres

La garde des Sceaux, ministre de la Justice, la ministre des Solidarités et de la Santé et la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ont présenté un projet de loi relatif à la bioéthique lors du conseil des ministres du 24 juillet 2019.

La révision périodique de la loi de bioéthique, voulue par le législateur, permet de débattre à intervalles réguliers des enjeux éthiques liés aux avancées de la médecine et de la biologie.

Le comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a lancé des états généraux de la bioéthique en janvier 2018 et a remis un rapport de synthèse le 5 juin 2018. D’autres travaux importants ont été rendus publics par la suite : étude du Conseil d’État, avis du comité consultatif national d’éthique, évaluation de l’application de la loi de bioéthique par l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, rapport de la mission d’information mise en place à l’Assemblée nationale. Ces travaux se sont appuyés sur plusieurs centaines d’auditions. C’est à partir de ces travaux préparatoires que le gouvernement a préparé ce projet de loi.

Cette révision des lois de bioéthique s’inscrit dans un contexte de sauts technologiques inédits, auxquels s’ajoutent des attentes sociétales fortes.

Pour y répondre, le projet de loi, en trente-deux articles regroupés en sept titres, propose une évolution du cadre bioéthique fondée sur un équilibre entre le respect de la dignité de la personne humaine, le libre choix de chacun et la solidarité entre tous. Il vise à élargir l’accès aux technologies déjà disponibles en matière de procréation, sans renoncer à leur encadrement : accès à la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes et les femmes non mariées, autoconservation des gamètes pour les femmes comme pour les hommes. Les enfants nés de dons bénéficieront également à l’avenir de nouveaux droits, dont celui d’accéder, à leur majorité, à l’identité du donneur de gamètes, rendue possible par la création d’une commission dédiée et d’une base de données centralisée et sécurisée, gérée par l’agence de la biomédecine.

En revanche, le respect des principes fondateurs de notre droit bioéthique que sont le respect de la dignité humaine et la non-marchandisation du corps humain, conduit à maintenir l’interdiction de la gestation pour autrui.

La filiation des enfants nés d’une PMA dans un couple de femmes sera sécurisée par un nouveau mode de filiation fondé sur une déclaration anticipée de volonté. Elle permettra aux deux membres du couple de devenir ensemble, dès la naissance, les parents de l’enfant né de l’assistance médicale à la procréation à laquelle elles auront consenti ensemble. La filiation ainsi établie aura la même portée et les mêmes effets que la filiation dite « charnelle » ou la filiation adoptive.

Le projet promeut également la solidarité entre les personnes, notamment par le don d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques, sans renoncer au respect et à la protection des droits individuels. Il accompagne la diffusion de nouveaux progrès scientifiques et technologiques (intelligence artificielle, neurosciences).

Il traduit la volonté du gouvernement de soutenir une recherche libre et responsable, au service de la santé humaine, en levant certains verrous juridiques et en supprimant des contraintes infondées, en particulier pour la recherche sur les cellules souches. Dans le même temps, les valeurs éthiques françaises en matière de recherche sont réaffirmées, comme l’interdiction de créer des embryons à des fins de recherche et l’interdiction de modifier le patrimoine génétique d’un embryon destiné à naître.

Le projet de loi vise à poursuivre l’amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques concernées par le champ bioéthique. De nombreuses mesures encadrent la réalisation d’examens de génétique et la transmission des résultats.

Il permet enfin d’installer une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées des sciences et des techniques en élargissant les missions du comité consultatif national d’éthique des sciences de la vie et de la santé, notamment pour prendre en compte tous les impacts des innovations sur la santé.

II. Avis consultatif du Conseil d’État relatif à un projet de loi relatif à la bioéthique rendu au gouvernement le 18 juillet 2019

L’avis consultatif du Conseil d’État sur un projet de loi relatif à la bioéthique du 18 juillet 2019 est accessible, dans son intégralité, sur le site internet du Conseil d’État. Cet avis rappelle que les lois de bioéthique successives ont réalisé une conciliation spécifiquement française en matière de principes de dignité, de liberté et de solidarité, en conférant une place de premier plan à la dignité de la personne humaine. Pour ce dernier principe, le Conseil constitutionnel a affirmé sa valeur constitutionnelle depuis 1994 en précisant qu’elle se traduit notamment, d’une part, par la protection particulière que les dispositions législatives accordent au corps humain, à son inviolabilité et son extra-patrimonialité et, d’autre part, par les garanties dont le législateur entoure l’embryon.

Le Conseil d’État a été saisi, pour avis consultatif, par le gouvernement sur deux articles seulement du projet de loi qui est composé au total de 32 articles. Il s’agit des articles portant, d’une part, sur le droit d’un enfant issu d’un don de gamètes ou d’embryon d’accéder à ses origines et, d’autre part, sur l’établissement de la filiation des enfants conçus dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation (AMP) par recours à un tiers donneur.

En ce qui concerne l’AMP, le Conseil d’État estime qu’aucun principe juridique de nature constitutionnelle ou conventionnelle ne s’oppose à la réforme prévue par le projet de loi dès lors que ni le principe de précaution, ni la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, dont le législateur ne peut s’abstraire dans son ouvrage mais qui doit être concilié avec d’autres intérêts tout aussi légitimes, pas plus que l’indisponibilité de l’état des personnes, ne sont de nature à faire obstacle par eux-mêmes à l’ouverture de l’AMP.

En ce qui concerne le droit d’un enfant conçu dans le cadre de l’AMP par recours à un tiers donneur d’accéder à ses origines, le Conseil d’État n’estime qu’aucune des deux versions dont il a été saisi par le gouvernement ne se heurte à un obstacle de nature constitutionnelle ou conventionnelle.

À noter que l’étude d’impact du gouvernement évalue entre 10 et 15 millions d’euros le coût total annuel de la prise en charge par la solidarité nationale de l’accès à l’AMP des couples de femmes et des femmes non mariées, ce qui représenterait 5 % du coût total actuel de l’AMP, lequel s’élève à environ 300 millions d’euros.

III. L’Assemblée nationale adopte en dernière lecture le projet de loi relatif à la bioéthique le 29 juin 2021

Dans le cadre du nouvel examen du projet de loi relatif à la bioéthique, l’Assemblée nationale a, de nouveau, adopté l’extension ou l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes ainsi qu’aux femmes célibataires qui pourront bénéficier d’une PMA remboursée, au même titre que les couples hétérosexuels rencontrant des problèmes de fertilité. Si le critère médical d’infertilité a été retiré, toutefois les critères d’âges fixés par décret en Conseil d’État ont été retenus.

Il est prévu un accès pour les personnes qui le souhaitent, dès leur majorité, à des données non identifiantes (âge, caractéristiques physiques, situation familiale ou encore professionnelle…) de leur donneur, et même à son identité. Par ailleurs, les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon devront exprimer leur consentement expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité. Une commission placée auprès du ministère de la santé se chargera d’encadrer l’accès à ces données. En revanche, cette levée de l’anonymat n’entraînera pas de conséquences juridiques sur la filiation.

Les couples de femmes ayant recours à la PMA vont également voir leur accès à la filiation facilité dès lors que s’agissant de la femme qui a accouché, son lien de filiation sera établi dans l’acte de naissance, comme c’est le cas pour les couples hétérosexuels. En ce qui concerne la seconde parente, la conjointe n’ayant pas porté l’enfant, son lien de parenté sera officialisé par le biais d’une reconnaissance conjointe anticipée réalisée pendant la grossesse devant un notaire. Les couples de femmes qui ont recouru à une PMA à l’étranger avant que cette révision de la loi ne soit promulguée auront trois ans pour faire une reconnaissance et établir la filiation de l’enfant. Le projet de loi prévoit également une reconnaissance, sous conditions, de la filiation d’enfants nés à l’étranger de gestation pour autrui (GPA), même si la GPA reste donc interdite en France.

La congélation des ovocytes ou des spermatozoïdes sera possible, y compris sans raison médicale particulière. Le prélèvement de ces gamètes pourra être pris en charge par la Sécurité sociale, mais devra se dérouler dans une structure agréée (publique ou privée accréditée). La conservation des gamètes restera toutefois à la charge du bénéficiaire.

La recherche médicale sur les embryons et les cellules souches embryonnaires est encadrée. Les scientifiques devront obligatoirement faire valider leur protocole à l’Agence de la biomédecine et les embryons manipulés ne pourront pas être transférés à des fins de gestation. Par ailleurs, la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite alors que l’inverse sera autorisé.

La semaine de réflexion imposée actuellement pour une interruption médicale de grossesse (IMG) est supprimée et une nouvelle catégorie d’avortement est créée, à savoir l’interruption volontaire partielle de grossesse en cas de mise en péril de la santé de la femme, des embryons ou des fœtus. Une telle intervention sera désormais autorisée jusqu’à la fin de la douzième semaine de grossesse, après consultation d’une équipe pluridisciplinaire.

Les critères de sélection des donneurs ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement, notamment en ce qui concerne le sexe des partenaires avec lesquels les donneurs auraient entretenu des relations sexuelles. Il ouvre ainsi la possibilité, pour les hommes homosexuels, de donner leur sang, sans avoir à se soumettre à la contrainte d’abstinence sexuelle de quatre mois, précédemment en vigueur.

Enfin, il s’agit de garantir aux personnes faisant don de leur corps à la science ou à la recherche médicale que celui-ci sera traité avec respect afin d’obliger les établissements de santé, de formation ou de recherche à s’engager à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés. Dans cette perspective, les établissements devront être titulaires d’une autorisation ministérielle pour utiliser le corps d’une personne décédée à des fins d’enseignement médical et de recherche.

IV. Contrôle de constitutionnalité de la loi relative à la bioéthique

À la suite de sa saisine, le 2 juillet 2021, d’un recours par plus de soixante députés dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires portant sur les articles 3, 5, 20, 23 et 25 de la loi relative à la bioéthique, par une décision n° 2021-821 DC du 29 juillet 2021, le Conseil constitutionnel a validé plusieurs dispositions de la loi relative à la bioéthique, en confirmant que l’interdiction légale des pratiques eugéniques tend à assurer le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine. Par ailleurs, il n’a soulevé d’office aucune question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans sa décision du 29 juillet 2021.

V. Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine

La France a ratifié, le 13 décembre 2011, le traité n° 164 portant convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine dite Convention d’Oviedo (Espagne), adoptée le 4 avril 1997, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2012.

La France a, toutefois, consigné des réserves dans l’instrument de ratification déposé le 13 décembre 2011. En effet, elle applique la dérogation prévue à l’article 20.2 autorisant, à titre exceptionnel, le prélèvement de tissus régénérables sur les personnes n’ayant pas la capacité de consentir, aux personnes mineures non seulement lorsque le receveur est un frère ou une sœur du donneur mais également lorsque le receveur est un cousin ou une cousine germaine, un oncle ou une tante, un neveu ou une nièce.

Ainsi, le droit positif français en matière de bioéthique est moins restrictif que la Convention d’Oviedo. Il étend la possibilité du don de cellules souches hématopoïétiques prélevées dans la moelle osseuse à d’autres niveaux de parentèle et autorise, en particulier, le prélèvement sur un mineur, au bénéfice non seulement des frères et sœurs mais également au bénéfice des cousins ou cousines, des oncles ou tantes, des neveux ou nièces. Cette extension, qui ne remet pas fondamentalement en cause le principe posé à l’article 20 de la Convention, est apparue justifiée au législateur français d’un point de vue médical (risque bénin pour le donneur mais bénéfice important pour le receveur) d’autant que des garanties éthiques et de protection du donneur supplémentaires sont prévues dans le dispositif.

VI. Corpus juridique de référence

– Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine dite Convention d’Oviedo (Espagne) adoptée le 4 avril 1997 et entrée en vigueur le 1er avril 2012

– Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme, Unesco, 11 nov. 1997

– Déclaration internationale sur les données génétiques humaines, Unesco, 16 oct. 2003

– Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, Unesco, 19 oct. 2005

– CEDH, 29 avr. 2002, n° 2346/02, P. c. Royaume-Uni (imposition d’un traitement médical sans le consentement du patient)

– CEDH, 20 janv. 2011, n° 31322/07, H. c. Suisse (Suicide assisté)

– CEDH, gr. ch., 5 juin 2015, n° 46043/14, L. et autres c. France (Droit à mourir dans la dignité)

– CEDH, 19 juill. 2012, n° 497/09, K. c. Allemagne (Suicide assisté)

– CEDH, 23 janv. 2018, n° 1828/18, A. et B. c. France (Droit à mourir dans la dignité pour un mineur)

– Cons. const., 27 juill. 1994, n° 94-343/344 DC, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal

– Cons. const., 29 juill. 2004, n° 2004-498 DC, Loi relative à la bioéthique

– Cons. const., 1er août 2013, n° 2013-674 DC, Loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juill. 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires

– Cons. const., 2 juin 2017, n° 2017-632 QPC, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés (Procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté)

– Cons. const., 29 juill. 2021, n° 2021-821 DC, Loi relative à la bioéthique

– Cons. const., 8 juill. 2022, n° 2022-1003 QPC, Association Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles (Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’art. L. 2141-2 du CSP, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, ouvrant l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples formés d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ainsi qu’aux femmes non mariées)

– Loi n° 94-548 du 1er juill. 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

– Loi n° 94-653 du 29 juill. 1994 relative au respect du corps humain

– Loi n° 94-654 du 29 juill. 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal

– Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

– Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique du 6 août 2004

– Loi n° 2005-370 du 22 avr. 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite « loi Leonetti »

– Loi n° 2011-814 du 7 juill. 2011 relative à la bioéthique

– Loi n° 2016-87 du 2 févr. 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite « loi Claeys-Leonetti »

– Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique

– Loi n° 2021-1576 du 6 déc. 2021 visant à nommer les enfants nés sans vie

– Loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 qui vise à renforcer le droit à l’avortement

– CE, CHR, 17 avr. 2019, n° 420468, M. et Mme C.

– CE, ass. gén., avis, 18 juill. 2019, n° 397993, Projet de loi relatif à la bioéthique

– Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-15739 ; Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-50042 (Admission de l’adoption plénière par le conjoint du père biologique d’enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger, en présence d’actes de naissance, conformes à la loi de l’État d’établissement, ne faisant pas mention de la filiation maternelle)

VII. Exemple de sujet avec son corrigé portant sur la mort

Sujet : Mort et dignité

Introduction

Accroche : Il peut être opportun de rappeler que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et que les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence, en vertu de l’article 16-1-1 du Code civil.

Définition : Aux termes des articles 2 paragraphes 1 et 8 de la convention EDH, un droit à la vie et un droit au respect de la vie privée, en vertu desquels les personnes physiques ont le droit de mener leur vie comme elles l’entendent, en ayant notamment le droit d’y mettre un terme. Il existe en droit constitutionnel un principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine dont l’application, au bénéfice de la personne physique concernée, a pour point de départ le commencement de la vie et pour terme la mort.

Problématique ou intérêt du sujet : Le droit de mourir dans la dignité existe en droit positif mais demeure d’une portée limitée.

Annonce du plan

I. L’existence d’un droit à la dignité dans la mort

Annonce des deux sous-parties :

a. La possible reconnaissance d’un droit à mourir dignement

– CEDH, 29 avr. 2002, n° 2346/02, P. c. Royaume-Uni (imposition d’un traitement médical sans le consentement du patient)

– CEDH, 20 janv. 2011, n° 31322/07, H. c. Suisse (suicide assisté)

– CEDH, gr. ch., 5 juin 2015, n° 46043/14, L. et autres c. France (droit à mourir dans la dignité)

– CEDH, 23 janv. 2018, n° 1828/18, A. et B. c. France (droit à mourir dans la dignité pour un mineur)

– Cons. const., 2 juin 2017, n° 2017-632 QPC, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés (Procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté)

b. La consécration législative du droit de mourir dignement

– Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (CSP, art. L. 1110-5 et L. 1111-4)

– Loi n° 2005-370 du 22 avr. 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite « loi Leonetti »

– Loi n° 2016-87 du 2 févr. 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite « loi Claeys-Leonetti » qui instaure le droit à l’arrêt des soins vitaux (CSP, art. L. 1110-5-2 et L. 1110-5-2)

Transition : Toutefois, le droit à mourir dignement ne comprend pas l’aspect positif qui le transformerait en droit d’être tué dès lors que seule le « droit créance » à la vie dans la dignité existe ou le droit d’être apaisé jusqu’à la mort.

II. L’absence d’un droit à la dignité par la mort

Annonce des deux sous-parties :

a. Les manifestations de l’absence de droit à la dignité par la mort

– CSP, art. L. 1110-5-1 : droit de s’opposer au « maintien artificiel de la vie »

– Si le droit à la sédation profonde est reconnu, toutefois, c’est seulement un droit à la sédation « jusqu’au décès » et non pas « en vue du décès »

– CSP, art. L. 1110-5-3 alinéa 2 : l’abrégement de la vie est présenté comme un effet secondaire

b. La légitimité de l’absence de droit à la dignité par la mort

– CEDH, 29 avr. 2002, n° 2346/02, P. c. Royaume-Uni : la CEDH considère qu’il n’est pas possible de déduire de l’art. 2 de la convention EDH un droit à mourir, que ce soit de la main d’un tiers ou avec l’assistance d’une autorité publique

– CEDH, 30 sept. 2014, n° 67810/10, G. c. Suisse : la CEDH exige que le droit pénal des États parties indique avec suffisamment de clarté si le « suicide assisté » est punissable ou pas

– CEDH, 20 janv. 2011, n° 31322/07, H. c. Suisse : le droit à la dignité par la mort peut être accordé dans le respect de l’art. 2 de la convention EDH, mais n’a pas nécessairement à l’être dès lors que la marge d’appréciation des États est donc considérable dans ce domaine. En revanche, si un tel droit est accordé par une législation nationale, il doit l’être de manière effective, c’est-à-dire être mis en œuvre dans le respect des procédures afférentes (CEDH, 19 juill. 2012, n° 497/09, K. c. Allemagne (suicide assisté))

Conclusion

Synthèse : Si un droit à la dignité dans la mort se constate effectivement, le droit à la mort par dignité n’apparaît pas véritablement se manifester.

Ouvertures possibles :

– Le débat sur l’euthanasie passive ou active ;

– Le « droit à mourir dans la dignité », prochaine grande réforme du second quinquennat du président Macron.

VIII. Exemples de questions sur le thème de la bioéthique

– Qu’est-ce que la bioéthique ?

– Qu’est-ce que le droit bioéthique ?

– Faites-nous un bref rappel historique des lois fondatrices de la bioéthique en droit français.

– À votre avis, qu’est-ce qui rend nécessaire la révision régulière des lois de bioéthique en droit français ?

– Quelle est la périodicité du nouvel examen de la loi de bioéthique par le Parlement ?

– Quelles sont les spécificités des lois de bioéthique en France ?

– Quelles sont les questions posées aujourd’hui dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique en France ?

– Qu’est-ce que prévoyait le projet de loi relatif à la bioéthique déposé par le gouvernement en juillet 2019 en matière de procréation médicalement assistée ?

– Sur quels points du projet de loi relatif à la bioéthique a porté l’avis consultatif rendu par le Conseil d’État le 18 juillet 2019, à la demande du gouvernement ?

– Que pensez-vous de l’avis consultatif rendu par le Conseil d’État le 18 juillet 2019 sur le projet de loi relatif à la bioéthique à la demande du gouvernement ?

– Pourquoi la gestation pour autrui demeure-t-elle interdite dans la loi relative à la bioéthique ?

– Quels sont les nouveaux droits accordés par la loi relative à la bioéthique aux enfants nés de dons de sperme ou de gamètes ?

– Quelle est l’innovation de la loi relative à la bioéthique en matière de filiation des enfants nés d’une procréation médicalement assistée dans un couple de femmes ?

– La prise en charge par la solidarité nationale de l’accès à l’assistance médicale à la procréation des couples de femmes et des femmes non mariées a été évaluée à combien par an par l’étude d’impact du gouvernement ? Elle représente quelle part du coût total actuel de l’assistance médicale à la procréation ?

– La France a-t-elle ratifié la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine dite Convention d’Oviedo (Espagne), adoptée le 4 avril 1997 ?

– Quelles sont les réserves émises par la France lors de la ratification de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine ?

– Quelles sont les principales évolutions du projet de loi relatif à la bioéthique adopté en dernière lecture par l’Assemblée nationale, le 29 juin 2021 ?

– Dans son contrôle de certaines dispositions de la loi relative à la bioéthique, le Conseil constitutionnel a-t-il confirmé l’interdiction légale des pratiques eugéniques ?

– Quels sont les apports de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite « loi Leonetti » ?

– Quels sont les apports de la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite « loi Claeys-Leonetti » ?

– Quels sont les apports de la loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 qui vise à renforcer le droit à l’avortement ?

– Que représente pour vous le « droit à mourir dans la dignité » ?