14 novembre 2024 : Grève du syndicat national des pilotes de ligne
Actualité :
Le Syndicat national des pilotes de lignes (SNPL) a déposé un préavis de grève pour le 14 novembre 2024 afin de demander le retrait de l’augmentation prévue de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) applicable à tous les vols au départ de France, à partir du 1er janvier 2025, dans le cadre de la procédure budgétaire du projet de loi de finances pour 2025. Par ailleurs, les syndicats de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ont, d’une part, appelé, le 5 novembre 2024, à une grève de vingt-quatre heures, le 21 novembre 2024, à l’issue d’une rencontre avec la direction du groupe ferroviaire pour évoquer le démantèlement de Fret SNCF et l’ouverture à la concurrence et, d’autre part, déposé un préavis de grève illimité à partir du 11 décembre 2024. Enfin, certaines organisations syndicales de la fonction publique envisagent de déposer des préavis de grève au cours du mois de novembre 2024 en raison des amendements déposés par le gouvernement dans le cadre de la procédure budgétaire du projet de loi de finances pour 2025 qui visent à appliquer aux agents publics trois jours de carences non payés en cas d’absence pour raison de santé, contre un seul actuellement, et limiter la rémunération à 90 % du traitement des agents lorsque l’arrêt de travail se prolonge au-delà de cette période de trois jours.
À retenir – pour rappel :
La grève, en tant que liberté collective, est une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Le Code du travail fixe l’exercice général du droit de grève à l’article L. 2511-1 et les dispositions particulières dans les services publics aux articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du même code.
Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent, en application de l’article L. 114-1 du CGFP, et sont régis par les articles L. 114-1 à L. 114-10 du même code.
Par une décision du 10 juillet 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation aborde la conciliation du droit de grève avec d’autres libertés fondamentales et, en particulier, la liberté d’aller et venir, la liberté du travail ainsi que la liberté d’entreprendre. À cette occasion, rappelant que le droit de grève constitue une liberté fondamentale, elle juge, d’une part, que les pouvoirs du juge des référés en matière de dommage imminent consécutif à l’exercice du droit de grève ne comportent pas celui d’interdire, sans limitation dans le temps, à un représentant syndical et à un syndicat d’entraver, même partiellement, par quelque moyen que ce soit, l’ensemble des accès des locaux de l’entreprise et qu’en prescrivant une telle mesure générale à l’encontre du représentant syndical et du syndicat concernant l’accès au magasin de la société en cause en vue de prévenir un dommage imminent consécutif à l’exercice du droit de grève, la cour d’appel a violé l’alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946, l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 835 du Code de procédure civile et, d’autre part, que le juge des référés ne peut prendre des mesures conservatoires en restreignant l’exercice que si elles sont strictement proportionnées aux nécessités de protéger la liberté du travail, la liberté d’aller et venir et la liberté d’entreprendre et qu’en interdisant, sans limitation de durée, au représentant syndical et au syndicat d’entraver, par quelque moyen que ce soit, même partiellement, l’ensemble des accès au magasin de la société en cause, sans vérifier, comme elle y était invitée, que cette mesure générale était strictement proportionnée aux nécessités de protéger la liberté du travail, la liberté d’aller et venir et la liberté d’entreprendre, elle a estimé que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946, de l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 1121-1 du Code du travail, et de l’article 835 du Code de procédure civile (Cass. soc., 10 juill. 2024, n° 22-24.499 F-D).
Pour approfondir :
Dans la 6e édition papier de l’ouvrage Un an d’actualités des libertés et droits fondamentaux de Michaël Poyet :
→ Cf. la fiche intitulée « 28 décembre 2023 : Loi relative à la prévisibilité de l’organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l’adéquation entre l’ampleur de la grève et la réduction du trafic »
Dans la 4e édition papier de l’ouvrage Droit administratif de Michaël Poyet chez LGDJ :
→ Cf. la leçon n° 2 intitulée « Droit administratif général : service public »