Un an d’actualité des libertés et droits fondamentaux – 27 octobre 2025 : 30e anniversaire de la décision n° 136727 « Commune de Morsang-sur-Orge » du 27 octobre 1995 portant sur le respect de la dignité de la personne humaine

Pour rappel :

En 1992, deux gérants de discothèque ont contesté devant le Conseil d’État les arrêtés des maires des communes de Morsang-sur-Orge et d’Aix-en-Provence visant à interdire un spectacle de « lancer de nains ». Par la décision « Morsang-sur-Orge », l’assemblée du contentieux du Conseil d’État a jugé que le respect de la dignité de la personne humaine était une composante de l’ordre public. Par conséquent, l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut interdire une attraction qui y porte atteinte, même en l’absence de circonstances locales particulières, en faisant usage de son pouvoir de police générale.

À retenir :

Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs, en application de l’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

En droit positif, c’est l’article L. 2212-2 du CGCT qui pose la définition traditionnelle de l’ordre public, en reprenant les dispositions de la loi du 5 avril 1884 relative à l’organisation municipale : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ».

Ainsi, si l’ordre public recouvre traditionnellement sécurité, tranquillité et salubrité publiques, la jurisprudence a étendu l’acception de cette notion pour prendre en considération, dans certaines circonstances spécifiques :

– des aspects de moralité publique comme notamment l’interdiction de diffusion, en raison de circonstances locales, de certains films à caractère immoral (CE, sect., 18 déc. 1959, n° 36385, 36428, Société « Les Films Lutetia » et Syndicat français des producteurs et exportateurs de films, Rec. p. 693) ;

– la dignité de la personne humaine (CE, ass., 27 oct. 1995, n° 136727, Commune de Morsang-sur-Orge, Rec. p. 372).

Enfin, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement ou de dégradation, par ailleurs visée par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui proscrit les traitements inhumains ou dégradants, avait déjà été élevée au rang de principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel (décision n° 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, p. 100).

Pour approfondir :

Dans la 7e édition papier de l’ouvrage Un an d’actualité des libertés et droits fondamentaux : Cf. la fiche intitulée : « 26 juillet au 11 août 2024 et 28 août au 8 septembre 2024 : Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ».

Dans la 5e édition papier de l’ouvrage Droit administratif de Michaël Poyet édité chez LGDJ : Cf. « Leçon n° 3 – Droit administratif général : police administrative ».

Dans la 13e édition papier de l’ouvrage La note de synthèse de Michaël Poyet édité chez LGDJ : Cf. Exemples et corrigés types : « Dossier 2 – Drone et sécurité publique ».