4 octobre 2024 : Focus portant sur l’information du fonctionnaire du droit de se taire dans le cadre d’une procédure disciplinaire

À retenir :

Par une décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en ne prévoyant pas que le fonctionnaire mis en cause dans une procédure disciplinaire est informé du droit qu’il a de se taire, alors que ses déclarations sont susceptibles d’être utilisées à son encontre, les dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l’article L. 532-4 du Code général de la fonction publique méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et il a déclaré, en conséquence, ces mêmes dispositions contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a également jugé qu’il y a lieu de reporter au 1er octobre 2025 la date de l’abrogation de ces dispositions, et que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline.

Enfin, la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de cette décision, soit le 4 octobre 2024, et non jugées définitivement.

Voir aussi : décision n°2024-1108 QPC du 18 octobre 2024 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20241108QPC.htm

Pour rappel :

Le troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, prévoit que « le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté ».

L’article L. 532-4 du Code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, prévoit que « le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ».

Pour approfondir :

Dans la 6e édition papier de l’ouvrage Un an d’actualités des libertés et droits fondamentaux :

→ Cf. la fiche intitulée : « 28 décembre 2023 : Loi relative à la prévisibilité de l’organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l’adéquation entre l’ampleur de la grève et la réduction du trafic »