Un an d’actualité des libertés et droits fondamentaux – 7 novembre 2025 : Décision n° 2025-1173 QPC
À retenir :
Par cette décision n° 2025-1173 QPC du 7 novembre 2025, M. Amine G. [Absence de publicité des débats devant le juge des libertés et de la détention statuant sur la détention provisoire du prévenu], le Conseil constitutionnel a jugé que l’exigence constitutionnelle de publicité des audiences, qui permet au public d’y assister, ne s’applique, en matière pénale, que devant la juridiction qui juge une affaire au fond.
Le Conseil était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) mettant en cause la combinaison des articles 396 et 397-1-1 du Code de procédure pénale (CPP). Ces dispositions régissent la situation d’une personne qui doit comparaître devant le tribunal correctionnel non pas immédiatement, mais selon la procédure de comparution à délai différé. Dans l’attente de cette comparution, le ministère public peut demander que le prévenu soit placé sous contrôle judiciaire (c’est-à-dire être soumis à certaines obligations et interdictions), assigné à résidence avec surveillance électronique ou placé en détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention (JLD) décide d’une telle mesure au cours d’une audience durant laquelle les débats ont lieu hors la présence du public.
C’est cette absence de publicité de l’audience qui était contestée au regard des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789, dont il résulte que le jugement d’une affaire pénale doit faire l’objet d’une audience publique, sauf circonstances particulières nécessitant, pour un motif d’intérêt général, le huis clos.
Tout en réaffirmant la protection constitutionnelle du principe de publicité des audiences, le Conseil constitutionnel en a précisé la portée en indiquant ainsi que cette exigence ne s’applique que devant la juridiction compétente pour statuer sur l’action publique, c’est-à-dire pour trancher l’affaire au fond. À l’inverse, il ne s’applique pas au simple prononcé de mesures de sûreté, qui ne préjugent pas du fond du litige et du prononcé ou non d’une condamnation.
Dans ces conditions, le fait que le législateur n’ait pas prévu de publicité des audiences au cours desquelles le JLD se prononce sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire d’une personne poursuivie dans l’attente de sa comparution à délai différé ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles.
Pour rappel :
Il existe un principe de publicité de la justice, contenu à l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans les codes de procédure français. Ce principe consacre la publicité des débats judiciaires et du prononcé des jugements. En pratique, cela signifie que les salles d’audience doivent être accessibles à tous, sous réserve du déroulement serein des débats.
Le principe général de publicité des débats judiciaires peut connaître certains aménagements et, notamment, une audience à huis clos, en fonction de considérations tenant à l’intérêt général (ordre public, sécurité nationale…) ou à l’intérêt des parties (protection des mineurs, par exemple).
Pour approfondir :
Dans la 7e édition papier de l’ouvrage Un an d’actualité des libertés et droits fondamentaux : cf. la fiche intitulée : « 19 et 20 février 2025 : Nomination de trois nouveaux membres au Conseil constitutionnel ».
Dans la 13e édition papier de l’ouvrage La note de synthèse de Michaël Poyet édité chez LGDJ : cf. Exemples et corrigés types : « Dossier 3 – L’open data des décisions de justice ».
